Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, Mme B... veuveC..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; c'est à tort que le préfet l'a considérée comme possédant la nationalité arménienne ; ce refus méconnaît le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Mme B... veuve C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les observations de Me Paquet, avocat de Mme B... veuveC....
1. Considérant que Mme B...veuveC..., née le 10 mars 1964 en Arménie, déclare être entrée en France le 1er octobre 2009, accompagnée de son fils et de sa fille, qui sont majeurs ; que l'asile leur a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2010 et par la cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2011 ; que le 12 octobre 2011, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et que leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Lyon le 14 mars 2012 ; que toutefois, en raison de l'état de santé de Mme B... veuveC..., le préfet du Rhône leur a délivré des cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale ", pour la période du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2013 ; que le 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres de séjour, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français et a prescrit leur éloignement d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que Mme B...veuve C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions du 3 juillet 2015 la concernant ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de se livrer à l'examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision qu'elle conteste ;
4. Considérant que la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2010 mentionne que Mme B...veuve C..." déclare être d'origine ethnique arménienne par son père et azérie par sa mère " et prétend " qu'elle n'a jamais cherché à faire changer son passeport soviétique pour recevoir un passeport arménien " ; que selon l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2011, elle s'est prévalue de la nationalité arménienne devant cette juridiction ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, l'intéressée a mentionné cette même nationalité ; que, dès lors, en estimant qu'elle possède la nationalité arménienne, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, sous réserve de l'absence de menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
6. Considérant que par un avis du 26 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...veuve C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que cet avis indique également que l'intéressée est arménienne et comporte la mention : " nécessite deux accompagnants ", ce qui révèle que son auteur a estimé que l'intéressée peut voyager à destination du pays dont elle possède la nationalité ;
7. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a estimé, au vu d'éléments obtenus du poste diplomatique français en Arménie, que Mme B...veuve C...pourrait y bénéficier de soins appropriés à son état de santé ; que la requérante produit en appel le certificat d'un médecin d'un centre hospitalier spécialisé du 2 mai 2016, affirmant notamment que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Arménie ; que ce document est toutefois insuffisamment précis et circonstancié pour permettre d'établir que ce traitement n'est pas disponible dans ce pays ; que la réalité des traumatismes que l'intéressée allègue avoir subis en Arménie, qui feraient obstacle à ce qu'elle y retourne, n'est pas établie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant que Mme B...veuve C...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, ainsi que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
10. Considérant que Mme B...veuveC..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 3 juillet 2015 ; qu'ainsi, elle était, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que Mme B...veuve C...dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements prohibés par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pouvant en résulter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N° 16LY01789