Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; c'est à tort que le préfet l'a considéré comme possédant la nationalité arménienne ; sa situation est liée à celle de sa mère, Mme B... veuveC..., dont l'état de santé nécessite le séjour en France ; ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 avril 2016.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les observations de Me Paquet, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., né le 26 août 1988 en Arménie, déclare être entré en France le 1er octobre 2009, accompagnée de sa mère, Mme B...veuveC..., et de sa soeur, qui est majeure ; que l'asile leur a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2010 et par la cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2011 ; que le 12 octobre 2011, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et que leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Lyon le 14 mars 2012 ; que toutefois, en raison de l'état de santé de Mme B... veuveC..., le préfet du Rhône leur a délivré des cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale ", pour la période du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2013 ; que le 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres de séjour, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français et a prescrit leur éloignement d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions du 3 juillet 2015 le concernant ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de se livrer à l'examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision qu'il conteste ;
4. Considérant que la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2010 produite par le préfet devant le tribunal administratif mentionne que Mme B...veuveC..., mère de M.B..., " déclare être d'origine ethnique arménienne par son père et azérie par sa mère " et prétend " qu'elle n'a jamais cherché à faire changer son passeport soviétique pour recevoir un passeport arménien " ; que M. B... est né en Arménie ; que selon l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2011, il s'est prévalu de la nationalité arménienne devant cette juridiction ; que, dès lors, en estimant qu'il possède cette nationalité, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant que par arrêt de ce jour, la cour rejette la requête de Mme B...veuveC..., mère de M.B..., dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet du Rhône du 3 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir du droit au séjour en France dont sa mère serait titulaire ;
6. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
8. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 3 juillet 2015 ; qu'ainsi, il était, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que M. B...dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements prohibés par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pouvant en résulter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N° 16LY01795