Par le jugement n° 1601266 du 2 mai 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Par le jugement n° 1601266 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour, enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État la somme de 800 euros.
Procédure devant la cour :
- I - Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, sous le n° 16LY02041, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2016.
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 29 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, dès lors que l'existence au Kosovo d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...est parfaitement établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C...fait valoir que pas davantage en appel qu'en première instance le préfet de la Haute-Savoie ne prouve qu'il existe au Kosovo un traitement approprié à son état de santé.
- II - Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, sous le n° 16LY02042, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2016 en ce qu'il a annulé le refus de titre de séjour opposé à MmeC..., lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le préfet soutient que Mme C...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, que ce moyen est sérieux, que le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et que l'exécution du jugement risque d'exposer l'État à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C...fait valoir que le préfet ne soulève aucun moyen sérieux d'annulation du jugement, que l'exécution de ce dernier n'entraîne aucune conséquence difficilement réparable.
- III - Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, sous le n° 16LY02040, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler le jugement du 2 mai 2016 rendu par le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble.
Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire du 29 décembre 2015 et assignation à résidence du 28 avril 2016 en retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à MmeC....
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C...fait valoir que pas plus en appel qu'en première instance le préfet de la Haute-Savoie ne prouve qu'il existe au Kosovo un traitement approprié à son état de santé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par des décisions du 28 juillet 2016, a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C... dans les requêtes nos 16LY02041 et 16LY02042 et, par une décision du 5 octobre 2016, dans la requête n° 16LY02040.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Kosovo née en mars 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 août 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mars 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2015 ; que Mme C... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Haute-Savoie avait assorti le refus de titre de séjour qu'il lui avait opposé par arrêté du 30 juillet 2015 mais a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le réexamen de sa demande d'asile ; que l'OFPRA, statuant en procédure prioritaire, a rejeté sa demande d'asile le 2 novembre 2015 ; que le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 29 décembre 2015, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, puis par un arrêté du 28 avril 2016, l'a assignée à résidence ; que Mme C...a demandé l'annulation de ces décisions du 29 décembre 2015 et du 28 avril 2016 devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16LY02040, le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 2 mai 2016 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 29 décembre 2015 faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français et du 28 avril 2016 prononçant son assignation à résidence ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16LY02041, le préfet relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de titre de séjour du 29 décembre 2015 opposée à MmeC... ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 16LY02042, le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 31 mai 2016 ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur le motif d'annulation retenu par les jugements attaqués :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, dans son avis du 4 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié pour l'intéressée dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite des soins de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre, d'une part, d'un syndrome anxio-dépressif, traité par du Déroxat et du Xanax et, d'autre part, d'une hépatite B chronique fibrosante pour laquelle elle fait l'objet d'une surveillance périodique dans le service d'hépato-gastro-entérologique de l'hôpital d'Annecy ; qu'il résulte d'une ordonnance produite en première instance, lors de l'audience du 2 mai 2016, que du Baraclude, remplacé depuis mars 2016 par du Viread 245 mg, lui a été prescrit pour traiter cette dernière affection ;
6. Considérant que, dans l'arrêté contesté, le préfet a relevé qu'un rapport du 11 mars 2009, complété le 22 août 2010, concernant les capacités locales en matière de soins médicaux au Kosovo, émanant de l'ambassade de France au Kosovo, d'après les éléments transmis par le ministre de la santé du Kosovo, démontre le sérieux et les capacités médicales des institutions kosovares et souligne que les patients kosovars sont à même de trouver dans leur pays un traitement adapté à leur état ; que le préfet produit à nouveau en appel les documents émanant de l'ambassade de France au Kosovo aux termes desquels les affections psychiatriques, au moins les plus courantes, sont prises en charge et traitées dans ce pays ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'au moment où le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., celle-ci avait seulement produit un certificat médical lui prescrivant une échographie abdominale de surveillance pour son hépatite B ; que le préfet produit, en appel, un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France exposant que le principe actif du Viread est le Ténofovir, qu'il figure sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Kosovo, ainsi qu'il ressort des éléments joints, et qu'un suivi est ainsi possible ; qu'il résulte d'une ordonnance du médecin traitant de Mme C..., datée du 29 avril 2016, que " l'accessibilité d'un tel traitement au Kosovo est incertaine " et d'une attestation du Centre de clinique universitaire du Kosovo, datée du 18 avril 2016, que l'hépatite B fibrosante, à cause des moyens insuffisants de cette clinique, ne peut pas être soignée ; que, toutefois, ces certificats et les articles de presse établis postérieurement à la décision contestée et produits en appel par Mme C...ne peuvent suffire à établir qu'elle ne pourrait suivre dans son pays un traitement adapté à son cas ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les jugements attaqués ont fait droit, en ce qui concerne la légalité du refus de titre opposé à MmeC..., au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC... ;
Sur les autres moyens :
8. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 juillet 2012 régulièrement publié, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. D... A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Savoie " à l'exception de certaines catégories d'actes dont ne relèvent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre du refus de titre de séjour, Mme C... soutient que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une telle erreur ; que le moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6 ;
10. Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de ce refus ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les motifs énoncés au point 6, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions fixant un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées ;
14. Considérant que Mme C...soutient qu'elle craint des menaces de la part du meurtrier de son frère en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle pourrait être soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Kosovo, ni qu'elle serait toujours exposée à des risques personnels et actuels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 29 décembre 2015 et du 28 avril 2016 ; que la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions en appel doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 16LY02042 :
16. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1601266 rendu le 31 mai 2016 par le tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 16LY02042 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY02042.
Article 2 : Les jugements nos 1601266 des 2 mai et 31 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 3: La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que les conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...C....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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Nos 16LY02040, 16LY02041 et 16LY02042