- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte journalière de 100 euros ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600224 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16LY01513, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le préfet n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort une erreur manifeste d'appréciation.
II) Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, sous le numéro n° 16LY01515, le préfet de Haute-Savoie demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner un sursis à l'exécution de ce jugement du 5 avril 2016 en ce qu'il a fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, M. A... C..., représenté par Me B...conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado,
- et les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;
Sur la requête n° 16LY01513 :
2. Considérant que M. A...C..., ressortissant russe, déclare être arrivé en France en 1992 à l'âge de deux ans avec sa mère ; qu'il a résidé ensuite sur le territoire national jusqu'en 2012 ; qu'il est alors parti en Suisse pour suivre une formation pendant deux ans puis a vécu en Côte d'Ivoire ; qu'il est revenu en France le 17 septembre 2015 ; qu'il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions du 14 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que par jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions au motif que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une carte de séjour à M. C... dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement en tant que, par ses articles 1er à 3 il a ainsi fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. C... ;
3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que M. C...a quitté la France pour rejoindre la Suisse en 2012, puis la Côte d'Ivoire en 2014 avant de revenir en France le 17 septembre 2015 ; qu'il est célibataire et sans enfant, que son père possède sa résidence principale en Suisse, que son frère aîné réside en Côte d'Ivoire, que ses grands-parents résident en Russie, qu'il a modifié grossièrement son titre de séjour périmé et aurait volontairement dégradé certaines mentions figurant sur son passeport, tous deux utilisés pour revenir en France ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du passeport de sa mère, que M. C...est arrivé en France en 1992 à l'âge de deux ans avec sa mère et son frère aîné ; qu'il y a résidé jusqu'en 2012, y a suivi toute sa scolarité et effectué plusieurs stages rémunérés, avant de rejoindre la Suisse pour y suivre une formation ; qu'il a rejoint ensuite en 2014 la Côte d'Ivoire où réside son frère aîné, qui est de nationalité française, avant de revenir en France le 17 septembre 2015 ; que, selon ses déclarations non contredites par les pièces du dossier et notamment par l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 27 avril 2006 relative à une demande de sa mère portant sur la modification de la contribution de son père à son entretien, il a vécu jusqu'à sa majorité auprès de sa mère ; que celle-ci possède la nationalité française et réside, comme l'une de ses soeurs, en banlieue parisienne ; que son père, qui a également obtenu la nationalité française, possède une de ses résidences en France, à Megève, où M. C...réside, son père l'aidant financièrement dans l'attente de l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail en France lui permettant de subvenir à ses besoins ; que selon notamment les attestations produites établies par sa belle-mère et sa demi-soeur, il a noué des relations avec la famille de son père qu'il côtoie notamment dans leur résidence à Megève ; que les éléments produits établissent l'existence de liens particuliers de M. C...avec la France et ne permettent pas de regarder son comportement comme étant de nature à faire obstacle à son intégration dans la société française ; que ses attaches avec la Russie se limitent à la présence de ses grands-mères dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi exposées, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les décisions du 14 décembre 2015 par lesquelles le préfet a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, sont entachées d'excès de pouvoir ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 15LY01515 :
6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de Haute-Savoie dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouve privée d'objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16LY01513 du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16LY01515 à fin de sursis à exécution.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N°s 16LY01513, 16LY01515
md