Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire en réplique enregistrés le 26 mai 2015 et le 3 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201961-1202302-1405964-1406171 du 18 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1405964 et refusé de transmettre au président du tribunal sa demande de conciliation ;
2°) d'annuler les lettres des 5 février et 23 mai 2014 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à l'attribution d'un travail, de missions et de tâches conformes à son poste de consultant juridique ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un travail, des missions et des tâches conformes à son poste de consultant juridique, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'organiser une mission de conciliation avant dire droit ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur la portée des moyens qu'elle avait soulevés : elle n'a pas contesté son affectation ou la définition de son poste au pôle juridique interministériel mais le fait que son administration la laisse sans travail effectif ;
- il ressortait des pièces produites devant le tribunal qu'elle était privée de missions et tâches conformes à la définition de son poste ;
- les décisions contestées sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Rhône refusait l'organisation d'une mission de conciliation ;
- ses conclusions à fin d'injonction sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction et de conciliation sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, l'instruction a été close au 21 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., attachée d'administration de l'Etat au ministère de l'intérieur depuis 1992, a été mutée d'office en 1996 à la préfecture du Rhône où elle a exercé diverses fonctions avant de bénéficier en 2001 d'un congé de formation professionnelle d'un an ; qu'à l'issue de ce congé, elle a été affectée, en qualité de chargée de contentieux, à la section du contentieux des étrangers du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône puis, par une décision du 27 mars 2012 du préfet du Rhône et à compter du 10 avril 2012, au pôle juridique interministériel de la direction interministérielle d'appui de la préfecture ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la lettre du 5 février 2014 de la même autorité rejetant sa demande tendant à l'attribution d'un travail, de missions et de tâches conformes à son poste de consultant juridique, ensemble la lettre du 23 mai 2014 confirmant les termes du précédent courrier et, d'autre part, de transmettre à son président, avant dire droit, une demande de conciliation ; que, par un jugement du 18 mars 2015 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B...a été affectée à compter du 10 avril 2012 au pôle juridique interministériel de la direction interministérielle d'appui de la préfecture par décision du 27 mars 2012 du préfet du Rhône ; que par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la requête de Mme B...dirigée contre cette décision ; que le préfet du Rhône dans ses courriers des 5 février et 23 mai 2014 adressés au conseil de Mme B...en réponse à sa demande tendant à ce qu'il soit attribué à sa cliente un travail, des missions et des tâches conformes à ce poste de consultant juridique, s'est borné à exposer à Mme B...qu'elle disposait des moyens matériels et notamment informatiques lui permettant d'exercer ses fonctions et qu'il ne tenait qu'à elle de se ressaisir pour effectuer le travail demandé ; que si la requérante invoque un détournement de procédure et de pouvoir, ces courriers, par lesquels il est seulement fait état de sa mauvaise volonté dans l'accomplissement de ses fonctions, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'un refus de lui attribuer des tâches correspondant à son poste ; qu'ils ne présentent pas davantage le caractère d'une sanction déguisée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. " ;
5. Considérant que la faculté d'organiser une mission de conciliation entre les parties qui en sont d'accord, constitue un pouvoir propre du chef de juridiction ; qu'aucune disposition n'impose à une formation de jugement de transmettre au chef de juridiction une demande tendant à l'organisation d'une telle mission ; qu'il s'ensuit, d'une part, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant à la transmission au président du tribunal, avant dire droit, de sa demande de conciliation et, d'autre part, que ses conclusions tendant à ce que la cour exerce une telle mission ne peuvent être accueillies ; qu'il appartiendra aux parties au litige, si elles l'estiment opportun, si cette situation était amenée à perdurer, de présenter une nouvelle demande au président du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, ou siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.
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N° 15LY01742