Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1803486 du 24 mai 2018 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 du préfet de l'Isère ordonnant son maintien en rétention et d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation de séjour et de travail durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, au regard des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, dès lors que compte tenu du caractère erroné de la mention des voies et délais de recours portée sur l'arrêté du 16 janvier 2018, il n'était pas forclos à la date à laquelle il a formé ce recours devant le tribunal administratif de Lyon, puisqu'il avait, le 15 mars 2018, soit pendant le délai de recours de droit commun, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- si la cour estimait devoir évoquer ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon, l'arrêté en cause est insuffisamment motivé, compte tenu des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement estimer que sa demande était dilatoire ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...a été rejetée le 29 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, relève appel de l'ordonnance n° 1803486 du 24 mai 2018, par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son maintien en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. (...) / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. / (...). ". Aux termes de l'article R. 777-2-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. / (...). ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...). ". Aux termes de l'article 32 de ce décret : " Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne. / La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur. / (...). ".
Sur la régularité de l'ordonnance n° 1803486 du 24 mai 2018 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision, prise le 16 janvier 2018, le préfet de l'Isère a ordonné le maintien en rétention de M. A...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, le même jour, à 18 heures, avec la mention des voies et délais de recours. Toutefois, cette mention indiquait, en lieu et place du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article R. 777-2-1 du code de justice administrative, un délai de recours de deux mois. Ainsi, compte tenu du caractère erroné d'une telle mention et de sa portée, seul ce dernier délai de recours était opposable à M.A.... Par ailleurs, ce dernier a formé, le 15 mars 2018, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Grenoble, afin d'introduire un recours contentieux contre l'arrêté du 16 janvier 2018. Cette demande qui a, ainsi, été enregistrée dans le délai de recours de deux mois ouvert contre cet arrêté a interrompu ce délai de recours contentieux. Si, par une décision du 2 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Grenoble s'est estimé incompétent pour connaître de cette demande d'aide juridictionnelle et l'a renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon, une telle décision n'a pas eu pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux, n'étant pas au nombre de celles susceptibles d'avoir cet effet en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié. Ainsi, et dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a statué sur la demande de M. A... le 1er juin 2018, sa requête, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2018, a été présentée dans le délai de recours.
4. M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour tardiveté. L'ordonnance attaquée, doit, par suite, être annulée.
5. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande M. A...devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de l'arrêté 16 janvier 2018 :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a estimé, pour regarder la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié présentée par M. A...après son placement en rétention comme formée dans le seul but de faire échec à son éloignement, d'une part, que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, non exécutée, au mois de mars 2015 et était présent en France depuis sept ans. D'autre part, cette autorité a relevé que M. A...n'avait fait état, lors de son audition pendant sa retenue administrative, d'aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'éléments nouveaux à faire valoir auprès de l'OFPRA, alors qu'une demande d'asile précédente avait été rejetée. En se prononçant ainsi, au regard de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause méconnaitrait ces dispositions.
8. En troisième lieu, M. A...n'apporte aucun élément à l'appui de ses écritures de nature à démontrer que l'arrêté attaqué, eu égard à son objet, aurait été susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué n'a donc, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué qui a pour seul effet de le maintenir en rétention administrative serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences induites sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son maintien en rétention. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1803486 du 24 mai 2018 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 février 2019.
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N° 18LY02085