Par un arrêt n° 16LY02276 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du préfet de l'Ardèche a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour.
Par une décision n° 410721 du 14 juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de Mme B... épouse C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2016 et le 22 novembre 2016, le préfet de l'Ardèche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510998 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le retrait du certificat de résidence méconnaissait les stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors que Mme B... épouse C... a résidé habituellement et de manière continue en Algérie de décembre 2008 au 4 avril 2015 ;
- elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence ;
- elle peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Pochard, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
- à l'annulation des décisions du 20 août 2015 prises à son encontre par le préfet de l'Ardèche
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que :
s'agissant de la décision constatant la péremption de son certificat de résidence,
- elle méconnaît l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision constatant la péremption de son certificat de résidence ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision constatant la péremption de son certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français. ". En application de ces stipulations, un certificat de résidence n'est périmé qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
2. Pour constater la péremption du certificat de résidence de dix ans délivré à Mme B... épouse C... et valable du 11 février 2012 au 10 février 2022, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a effectué que de brefs séjours en France entre le 11 février 2012 et le 4 avril 2015, date à laquelle elle est revenue s'installer en France avec sa famille. Il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'entre le 23 décembre 2008, date de son mariage, et le 4 avril 2015, Mme B... épouse C... séjournait en Algérie. Durant cette période, elle n'a été présente en France que, d'une part, pendant quelques jours après le 3 décembre 2009 pour accoucher de son premier enfant, d'autre part, entre le 6 et le 10 février 2012 pour demander le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, en outre, entre le 1er et le 4 mai 2012 pour prendre possession de ce titre de séjour, enfin, entre le 6 février et le 10 mars 2013 pour mettre au monde son deuxième enfant. Dans ces conditions, ses brefs retours en France en mai 2012 et février-mars 2013 ne permettent pas de regarder l'intéressée comme ayant interrompu son absence du territoire national français entre le 11 février 2012 et le 4 avril 2015. Elle doit ainsi être regardée comme ayant résidé hors de France pendant une période de plus de trois ans consécutifs pendant la durée de validité de son certificat de résidence de dix ans renouvelé à compter du 11 février 2012. Par suite, le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance se sont fondés sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour annuler sa décision du 20 août 2015 constatant la péremption du certificat de résidence de dix ans valable à compter du 11 février 2012, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la décision constatant la péremption du certificat de résidence :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Ardèche a donné à M. Denis Mauvais, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision en litige, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et d'abrogation de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En second lieu, il est constant que Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 21 juin 1986 a vécu en Algérie jusqu'en novembre 2001. Elle est retournée dans ce pays le 23 décembre 2008 et y a résidé jusqu'au 4 avril 2015 avec son conjoint, de nationalité algérienne, et ses enfants. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée et de son époux, accompagnés de leurs enfants nés respectivement en 2009, 2013 et 2015, ainsi que la scolarité de ces derniers se poursuivent ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté n'a pas porté au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... épouse C....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de la décision constatant la péremption du certificat de résidence.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité de la décision constatant la péremption du certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 août 2015 concernant Mme B... épouse C... et lui a enjoint de restituer à celle-ci son certificat de résidence de dix ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme B... épouse C... aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510998 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... épouse C... et à Me Pochard. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Joseph Pommier, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Rozenn Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 février 2019.
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N° 18LY02296