Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2018, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Isère dès lors qu'il a été admis depuis le jugement à déposer sa demande d'asile en procédure normale, que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que sa situation ne relève pas du cas prévu par le b) du 1 de l'article 18 du règlement et que l'arrêté méconnaît les articles 3, 4, 5, 17, 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 31 décembre 1993 à Conakry (Guinée), a sollicité l'asile le 9 mai 2018. La consultation des bases de données européennes a révélé qu'il avait déposé une précédente demande en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 19 juin 2018 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord implicite le 3 juillet 2018. Le 23 juillet 2018, le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. La circonstance que le préfet de l'Isère, pour l'exécution du jugement attaqué, qui lui enjoignait d'enregistrer selon la procédure normale la demande d'asile de M. A..., l'a admis à déposer sa demande d'asile ne prive pas d'objet l'appel formé par ce préfet. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet de l'Isère doivent être écartées.
Sur les moyens d'annulation retenus par le premier juge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
4. La faculté laissée à chaque État membre par ces dispositions de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. M. A... fait valoir que, suite à une première demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère en date du 5 octobre 2017, il avait été transféré en Italie le 20 mars 2018, en exécution d'un arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère avait déjà décidé de le remettre aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile mais qu'à son arrivée à Turin, sa reprise en charge par les autorités italiennes, qui avaient implicitement acquiescé à la demande des autorités françaises, avait seulement donné lieu à la notification d'une décision de rejet de la demande d'asile qu'il avait présentée en Italie au plus tard le 9 mars 2017. Il indique également présenter une pathologie chronique du foie justifiant d'un traitement médicamenteux et d'un suivi hospitalier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ne seraient pas à même d'assurer sa protection et de réexaminer sa demande d'asile, ni que sa pathologie ne pourrait y être traitée. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
6. En second lieu, aux termes du I de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 : " (...) L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis. (...) ".
7. M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance alléguée par les autorités italiennes des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, lors d'un précédent transfert, à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
Sur les moyens soulevés par M. A... :
S'agissant de l'application de l'article 23 règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
9. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2.".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a eu connaissance le 9 mai 2018 de ce que les empreintes de M. A... avaient été relevées par les autorités italiennes les 4 février et 9 mars 2017. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des copies de l'accusé de réception " DubliNet " des 19 juin et 4 septembre 2018, produites par le préfet devant le tribunal administratif, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, le 19 juin 2018, d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'en l'absence de réponse, elles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permet de justifier de la date à laquelle une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes ni, par suite, de l'introduction d'une telle demande dans le délai fixé par les dispositions précitées doit être écarté.
S'agissant de la motivation :
11. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
13. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
14. La décision de transfert en litige vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la consultation des bases de données européennes a révélé que M. A... a demandé l'asile en Italie et que les autorités de ce pays, saisies le 19 juin 2018 sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à sa reprise en charge le 3 juillet 2018. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir que sa situation relève, en réalité, des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, cette circonstance touche au bien-fondé de la décision et non à sa motivation.
S'agissant de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
15. Aux termes de l'article 18 1) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
16. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ces autorités ont implicitement donné leur accord. L'intéressé se prévaut de ce que, sa demande d'asile ayant été rejetée en Italie, sa situation relevait, en réalité, du d) du même texte. Toutefois, dans ce cas, le préfet pouvait décider son transfert sur ce fondement, la substitution de cette base légale à celle du b) n'ayant pas pour effet de priver M. A... d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation. Par suite, la circonstance que la demande d'asile de l'intéressé aurait été rejetée en Italie reste sans incidence sur la légalité de la décision de transfert en litige.
S'agissant de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
17. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
18. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en préfecture et a bénéficié, le 9 mai 2018, d'un entretien à l'occasion duquel lui a été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile en français ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en français, langue que M. A... a indiqué comprendre lors de cet entretien. Ainsi, il a reçu ces documents en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
S'agissant de l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré comprendre le français, a eu, le 9 mai 2018, un entretien individuel avec un agent de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. M. A... a signé le résumé qui a été fait de cet entretien, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui a pas été remis. Dès lors, les moyens tirés de l'absence d'entretien individuel, de ce qu'une copie du résumé ne lui a pas été remise et qu'il n'aurait pas été informé du droit à consulter cette copie doivent être écartés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant conduit cet entretien n'était pas une personne qualifiée, au sens du paragraphe 5 dudit article 5. Le préfet de l'Isère ayant versé au dossier le document signé par M. A... par lequel ce dernier reconnaît avoir reçu les deux brochures éditées dans une langue qu'il comprend, la langue française, lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale, le moyen tiré de la violation de l'obligation d'information par écrit imposée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être également écarté.
S'agissant de l'application de l'article 26 du règlement :
21. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision litigieuse ne précise pas les informations sur les personnes ou les entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.
22. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.
23. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le président,
rapporteur,
Ph. SeilletLe président-assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 18LY03708 2