Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 18 et le 20 juillet 2018, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder dans le même délai, au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé autorisant le séjour et le travail, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en particulier, elle n'explicite pas les motifs de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, la simple indication de l'avis défavorable émis par la Direccte sur les demandes d'autorisation de travail qu'il a fournies étant insuffisante ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; en particulier, elle relève qu'il ne justifie d'aucune qualification et expérience pour exercer le métier de plombier alors qu'il produit une attestation de stage de la société AR Plomberies ainsi qu'un certificat de travail attestant de ce qu'il a travaillé en qualité de plombier et agent de maintenance en chauffage et sanitaire entre 1998 et 2001 ;
- en application de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, le préfet aurait dû l'inviter, lui ou son employeur, à fournir les pièces manquantes pour l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avant d'édicter l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et en sollicite la jonction avec celle de son épouse enregistrée sous le n° 18BX02800. Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12h00.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. H...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...D..., ressortissant tunisien, né le 13 juillet 1979 est entré en France régulièrement sous couvert d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " valable du 24 septembre 2012 au 30 juin 2016, en qualité d'enseignant en langue arabe missionné par le ministère de l'éducation nationale tunisien. Son épouse, Mme B...A..., épouseE..., l'a rejoint en France le 4 novembre 2013, avec leurs deux enfants mineurs, munie d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " en tant que " famille de personnel administratif, technique de services " qu'elle a restitué le 5 juillet 2016. Le 17 décembre 2015, M. D...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.
2. En premier lieu, M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas demandé que son dossier d'embauche présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail soit complété. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. D...soutient que le refus de titre de séjour a été pris en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit communautaire énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où il n'a pas été auditionné avant l'édiction de l'arrêté, ce qui lui aurait permis de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement.
4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction du refus de titre de séjour n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
6. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'autre part, le préfet, qui mentionne dans son arrêté, les conditions d'entrée sur le territoire de M.D..., sa situation familiale et sa situation professionnelle, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne peut se voir attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", souligne que l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de titre de séjour " salarié " et qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services compétents. Il ajoute que l'intéressé a présenté deux demandes d'autorisation provisoire de travail, l'une pour un poste d'animateur pause méridienne pour un contrat à durée déterminée de quatre mois à temps partiel avec la commune d'Ambarès et Lagrave, l'autre avec la société AR Plomberie en qualité d'agent technique de maintenance en chauffage à temps complet, ayant fait l'objet d'avis défavorables de la Direccte. Il mentionne également que M. D...ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté dans l'activité de salarié, que le salaire afférent au poste à temps partiel est inférieur à la rémunération mensuelle prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail et que l'intéressé, qui ne justifie pas de la qualification et de l'expérience nécessaires pour exercer les métiers susvisés, ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et cette motivation révèle que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen particulier de la situation du demandeur. La circonstance que la décision comporterait une erreur de fait en relevant que l'intéressé ne justifie d'aucune expérience en plomberie alors qu'il a produit pour la première fois devant le tribunal un certificat de travail établi par une entreprise tunisienne de plomberie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort de ses termes mêmes que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas relevé ce motif.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. M. D...fait valoir qu'il vit en France depuis 2012 avec son épouse et ses trois enfants, dont le dernier, né en France en août 2016, est atteint d'une pathologie neurologique, que l'ensemble de la famille est parfaitement intégrée dans la société française, qu'il a obtenu en 2015 une licence en sciences sociales, qu'il est titulaire de promesses d'embauche en qualité d'agent de maintenance et d'animateur de pause méridienne en établissement scolaire et que son père, présent sur le territoire français depuis 1973, est malade et nécessite une assistance quotidienne. Toutefois, M. D...et son épouse n'ont séjourné en France que sous couvert de titres de séjour spéciaux portant la mention " ministère des affaires étrangères " pour une mission de coopération à durée déterminée exercée par l'intéressé et ne leur donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l'ensemble de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie ni que le plus jeune fils du couple ne pourrait pas y recevoir les soins nécessaires à la pathologie dont il est atteint. Il n'est pas davantage établi que l'assistance d'une tierce personne dont le père de M. D... a besoin ne pourrait lui être fournie que par lui-même ou son épouse. Dans ces conditions et alors même que le requérant dispose de promesses d'embauches et est bien intégré en France, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cellule familiale du requérant, dont tous les membres sont de nationalité tunisienne, peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. D...où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'Intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président- assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le premier conseiller,
Florence Madelaigue Le président- rapporteur,
Marianne C...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 18BX02795