Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2017 et 8 novembre 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration fiscale ne pouvait envoyer un avis d'examen de situation fiscale personnelle à M. et Mme B...portant sur une période incluant celle antérieure au 10 février 2010 pendant laquelle ils n'étaient pas mariés ;
- la remise d'espèces de 15 400 euros du 14 janvier 2010 ne pouvait être examinée dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dès lors qu'elle est intervenue avant leur mariage le 10 février 2010 ;
- la remise d'espèces de 15 400 euros correspond à la part qu'il a perçue de la vente de la maison familiale à Badgad ;
- la remise d'espèces de 3 000 euros du 16 février 2010 versée sur le compte de Mme B...correspond à des économies réalisées pendant la période pendant laquelle elle a travaillé en Espagne ;
- la remise d'espèces de 1 000 euros du 8 septembre 2010 versée sur le compte de Mme B...correspond à un retrait effectué sur un autre compte bancaire ;
- la remise d'espèces de 4 000 euros du 9 octobre 2010 versée sur le compte bancaire de Mme B...résulte d'économies antérieures ;
- la remise d'espèces de 600 euros du 6 avril 2011 correspond à un versement effectué par Mme B...sur le compte de M. B...de ses économies issues de son travail afin de régler une facture de loyer et charges du domicile conjugal à Brest ;
- la remise d'espèces de 1 000 euros du 8 avril 2011 correspond à des économies générées par l'ancienne activité commerciale de M.B....
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête
Il soutient que :
- un dégrèvement, en droits et pénalités, de 61 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 est prononcé ;
- pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...portant sur les années 2010 et 2011, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 25 septembre 2013, taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires dont l'origine et la nature n'ont pas été établis. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2014 à hauteur, en droits et pénalités, de 1 244 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et de 4 643 euros s'agissant des contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Après le rejet, par décision du 26 février 2015, de sa réclamation préalable, M. B...a sollicité du tribunal administratif de Rennes la décharge de ces impositions supplémentaires. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 24 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement, s'élevant à la somme de 61 euros, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. L'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont souscrit leur déclaration de revenu afférente à l'année 2010, comme celle afférente à l'année 2009, en faisant état d'une situation de " mariés ". Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer après coup son mariage en date du 10 février 2010 pour soutenir que leur foyer fiscal ne pouvait valablement faire l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur l'ensemble de l'année 2010.
5. Pour le même motif que celui mentionné au point 4 du présent arrêt, M. B...ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en tant que le vérificateur a examiné, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, l'origine et la nature d'un revenu perçu avant son mariage le 10 février 2010.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Les remises d'espèces des 14 janvier 2010, 16 février 2010, 8 septembre 2010, 9 octobre 2010, 6 avril 2011 et 8 avril 2011 ayant été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure, non contestée, de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il incombe, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, au requérant de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
7. D'une part, en raison de leur caractère parcellaire, les pièces produites par M. B...sont insuffisantes pour établir, ainsi qu'il le soutient, que la somme de 15 400 euros déposée en espèces sur son compte bancaire le 14 janvier 2010 trouve son origine dans la quote-part qui lui revenait du prix de vente de la maison familiale située à Bagdad.
8. D'autre part, en se bornant à soutenir que les versements en espèces effectués sur les comptes bancaires de M. ou Mme B...correspondent soit à des économies issues de leurs activités professionnelles exercées ou antérieures soit à un retrait effectué sur un autre compte bancaire sans assortir ces allégations de pièces justifiant de l'origine de ces sommes, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de ces impositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 61 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT036812