Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 18 et le 20 juillet 2018, MmeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder dans le délai d'un mois au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir de retard avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, le tout sous astreinte de 80 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, le préfet de la Gironde a conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12h00.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. de la Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...épouseE..., ressortissante tunisienne, née le 22 décembre 1986, est entrée en France régulièrement le 4 novembre 2013, pour rejoindre son mari, avec ses deux enfants mineurs, munie d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " en tant que " famille de personnel administratif, technique de services " qu'elle a restitué le 5 juillet 2016. Elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 décembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme D...relève appel du jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que la requérante est entrée en France le 4 novembre 2013 pour rejoindre son époux alors enseignant de la langue arabe, missionné par le ministère tunisien de l'éducation pour la période du 24 septembre 2012 au 30 juin 2016, que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels aux motifs notamment que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du même jour, que la scolarisation de ses deux aînés, l'un en CE1, l'autre en grande section, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, que le refus de titre de séjour ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et cette motivation détaillée révèle que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Mme D...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2013 avec son époux et ses trois enfants, dont le dernier, né en France en août 2016, est atteint d'une pathologie neurologique, que l'ensemble de la famille est parfaitement intégrée dans la société française et que le père de son époux, présent sur le territoire français depuis 1973, est malade et nécessite une assistance quotidienne. Toutefois, Mme D...n'a séjourné en France que sous couvert d'un titre de séjour spécial pour vivre auprès de son époux également titulaire d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " en vue d'exercer une mission de coopération à durée déterminée et ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l'ensemble de la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie ni que le plus jeune fils de Mme D...ne pourrait pas y recevoir les soins nécessaires à la pathologie dont il est atteint. Il n'est pas davantage établi que l'assistance d'une tierce personne dont a besoin le père de l'époux de la requérante ne pourrait lui être fournie que par elle ou M.D.... Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cellule familiale de la requérante, dont tous les membres sont de nationalité tunisienne, peut se reconstituer dans le pays d'origine de Mme D...où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'Intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président- assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le premier conseiller,
Florence MadelaigueLe président- rapporteur,
Marianne C...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 18BX02800