Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 26 novembre 2015, M. A...F..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 2015 ;
2°) de condamner l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 à lui verser une somme de 34 537,44 euros en réparation de son préjudice économique comprenant les indemnités de licenciement ;
3°) de condamner l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 la somme de 2 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de réparation au motif que le président de l'université se trouvait en situation de compétence liée car la décision mettant fin à ses contrats d'allocataire et de moniteur doit s'analyser au vu de la circulaire ministérielle du 24 juin 2009 comme un licenciement ; or un licenciement, a fortiori intervenu dans des conditions irrégulières, ouvre droit au versement d'indemnités pour perte d'emploi ;
- les conditions vexatoires et illégales dans lesquelles est intervenu son licenciement lui ont causé un préjudice moral ;
- l'université Joseph Fourier a commis une faute dans la gestion de sa scolarité et de sa carrière en ne l'informant pas dans un délai raisonnable de son refus de l'inscrire en 2ème année de thèse, du non renouvellement de son contrat d'allocataire et de son licenciement de son emploi de moniteur ; cette faute l'a empêché de pouvoir être recruté en qualité d'allocataire et de moniteur par l'université dans laquelle il s'est inscrit en doctorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, l'université Joseph Fourier, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les décisions par lesquelles il a été mis fin aux contrats de M. F...étaient justifiées au fond ; dès lors elles ne peuvent donner lieu à réparation ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat ;
- les modalités selon lesquelles M. F...a été informé de ce qu'il était mis fin à ses contrats ne caractérisent pas une faute ayant pu être à l'origine d'un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle s'associe aux écritures du président de l'université Joseph Fourier ;
- par un arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. F...contre le refus de l'université Joseph Fourier de l'inscrire en deuxième année de thèse ; cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- les mêmes décisions auraient été prises à l'issue d'une procédure régulière sans que leur légalité interne puisse être utilement contestée ; c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M.F....
Par ordonnance du 1er décembre 2005, l'instruction a été close au 18 décembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la recherche ;
- le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
- le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
- l'arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche ;
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...représentant M. F...et de Me E...représentant l'université Joseph Fourier-Grenoble 1 ;
1. Considérant M. F...s'est inscrit à l'université Joseph Fourier de Grenoble à compter de l'année universitaire 2006-2007 afin de préparer un travail doctoral, ayant pour sujet le " développement de méthodes de couplage entre modèles hétérogènes ", qu'il devait réaliser au sein du laboratoire de modélisation et de calcul ; que, par un courriel du 4 octobre 2007, le directeur de l'école doctorale " Mathématiques, sciences et technologie de l'information, informatique " de l'université l'a informé de ce qu'il ne pourrait pas s'inscrire en deuxième année de thèse ; que M. F...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 8 juin 2012, ce tribunal a rejeté sa demande estimant que le courriel du 4 octobre 2007 ne lui faisait pas grief ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 6 juin 2013 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a considéré que ce courriel avait un caractère décisoire en ce qu'il constituait bien un refus du directeur de l'école doctorale de proposition d'inscription de l'intéressé en deuxième année de thèse ; que la cour, statuant par voie d'évocation, a rejeté la demande de M.F... ; que, parallèlement, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une action indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la rupture illégale de son contrat d'allocataire de recherche, du non renouvellement de ce contrat et de la rupture illégale de son contrat de moniteur et de son préjudice moral ; que, par un jugement du 11 mars 2015 dont M. F...relève appel, le tribunal, après avoir jugé que les décisions mettant fin à son contrat d'allocataire de recherche et le licenciant de ses fonctions de moniteur avaient été prises à la suite de procédures irrégulières, a cependant rejeté les conclusions indemnitaires ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-2 du code de la recherche : " Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'état, les établissements publics d'enseignement supérieur (...) / Les bénéficiaires de ces allocations (...) sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation. " ; que l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche alors en vigueur dispose que : " L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement (...) / La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche prévoit que : " Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat (...). " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : " L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire " ; que, par ailleurs, l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur alors en vigueur prévoit que : " (...) L'exercice des fonctions de moniteur ne peut être prolongé au-delà de la durée du contrat d'allocataire (...) " ;
3. Considérant que M. F...n'ayant pas été inscrit en deuxième année de doctorat au titre de l'année universitaire 2007-2008, son contrat d'engagement en qualité d'allocataire de recherche avait perdu son objet en application de ces dispositions et son contrat d'engagement en qualité de moniteur ne pouvait en conséquence être maintenu ; que, dès lors, le président de l'université Joseph Fourier se trouvait tenu de mettre un terme à ces contrats ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises à l'issue de procédures irrégulières est inopérant ; que le président de l'université n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 du contrat d'engagement en qualité d'allocataire de recherche de M. F...excluait l'application des dispositions de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat, qui ne figuraient pas dans son contrat ; que les dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche n'étaient pas encore en vigueur à la date de son recrutement le 2 novembre 2006 ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut utilement soutenir que ses licenciements lui ouvrent droit au versement d'indemnités pour perte d'emploi ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le déroulement du travail doctoral de M. F...a été jugé très insatisfaisant par ses encadrants qui en ont fait part au directeur de l'école doctorale ; que ce directeur l'a convoqué le 12 juillet 2007, en présence notamment de ses directeurs de thèse, et lui a indiqué à cette occasion que la question de la poursuite de son travail était clairement posée ; que cette réunion a fait apparaître des divergences de vue sur l'évaluation de celui-ci, les directeurs de la thèse assurant qu'aucune avancée significative n'avait eu lieu, malgré un investissement important de leur part ; qu'un autre sujet de thèse a alors été proposé à l'intéressé, avec un nouvel encadrement ; que ce sujet lui a été exposé le 18 septembre 2007 lors d'une réunion ; que, le 21 septembre suivant, M. F... a fait savoir qu'il refusait cette proposition ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles sont intervenues les décisions mettant fin à ses contrats d'allocataire de recherche et de moniteur ne traduisent pas un comportement vexatoire de la part de l'université constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si l'université Joseph Fourier de Grenoble a maintenu M. F...dans ses fonctions d'allocataire de recherche pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2007, lui permettant ainsi de conserver son indemnité de moniteur, sa rémunération d'allocataire a toutefois cessé de lui être versée à compter de cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université, si elle a recherché comme rappelé au point 5 une solution permettant au requérant de conserver sa position, n'a cependant, après le refus de ce dernier de modifier le sujet de sa thèse, ni fait preuve d'attentisme ni adopté un comportement susceptible d'induire l'intéressé en erreur quant à la possibilité de lui conserver le bénéfice du statut d'allocataire ; que M. F...ne peut donc soutenir avoir subi un préjudice du fait d'un comportement équivoque de l'université ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Joseph Fourier de Grenoble au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Joseph Fourier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à l'université Grenoble-Alpes et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2017.
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N° 15LY01594