Par un jugement n° 1405529 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, présentée pour Mme C...E...veuveD..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1405529 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2017.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet du Rhône.
La demande de Mme D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 14 septembre 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- les observations de Me Hassid, avocat de Mme D... ;
1. Considérant que Mme C...E...veuveD..., ressortissante géorgienne, née le 27 octobre 1935, est irrégulièrement entrée en France avec sa fille majeure Mme A...B..., à la date déclarée du 15 mars 2012, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2013 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2014 ; qu'elle a également sollicité, le 9 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pour raisons de santé ; que, par une décision du 21 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que Mme D... fait appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales produites par Mme D..., que cette dernière, présente en France depuis le mois de mars 2012, a été traitée pour une tumeur cérébrale profonde pour laquelle elle doit faire l'objet d'un suivi par un neurochirurgien et d'examens d'imagerie cérébrale et qu'elle souffre par ailleurs de troubles psychologiques, pour lesquels lui est notamment prescrit un traitement médicamenteux ; que, dans son avis du 21 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ;
5. Considérant que le préfet du Rhône a, toutefois, produit devant les premiers juges une lettre du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013, affirmant que " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'OMS ", et mentionnant les établissements spécialisés dans les affections psychiques et psychiatriques dans lesquels les enfants et les adultes pouvaient être traités tant à Tbilissi que dans des établissements régionaux, ainsi qu'une liste de médicaments essentiels disponibles en Géorgie ; qu'aucune des pièces produites par Mme D..., en particulier les certificats des Drs Cuoq et Assenat ne réfutent les éléments produits par le préfet établissant l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Géorgie pour les affections dont souffre l'intéressée ; que Mme D... n'établit pas, par des documents probants, la réalité des événements dont elle prétend avoir été victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien dont elle se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus dans ce pays, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas lié par l'avis et l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de la santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Géorgie ;
6. Considérant, en second lieu, que les moyens déjà soulevés en première instance, tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 15LY03396
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