Par un jugement n° 1501589 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2015, présentée pour Mme E...G...veuveF..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501589 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour illégalité externe, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, en fixant le délai de réinstruction à deux mois ou enfin, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2017.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet du Rhône.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- les observations de Me Hassid, avocat de Mme F... ;
1. Considérant que Mme E...G...veuveF..., ressortissante géorgienne, née le 27 octobre 1935, est irrégulièrement entrée en France avec sa fille majeure Mme A...D..., à la date déclarée du 15 mars 2012, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2013 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2014 ; qu'elle a également sollicité, le 9 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pour raisons de santé ; que, par une décision du 21 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que, par des décisions du 25 septembre 2014, le préfet du Rhône, à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de délivrer à Mme F... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que Mme F... fait appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 septembre 2014 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, qui fait notamment état de la présence en France de la fille de la requérante, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de MmeF... ; que la seule circonstance que le préfet du Rhône n'a pas fait état, dans la décision en litige, de la présence en France, à cette date, de son petit-fils, M. B...C..., entré en France à la date déclarée du 21 septembre 2013 et qui s'est présenté aux services de la préfecture du Rhône le 26 septembre 2013 pour solliciter une admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, n'est pas de nature à démontrer l'absence d'examen particulier de la demande de la requérante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme F..., ladite décision du préfet du Rhône, qui n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il avait, précédemment, également rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en raison de son état de santé, est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en dernier lieu, que les moyens déjà soulevés en première instance, tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme F... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs retenus pour écarter les moyens, tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les mêmes moyens, ainsi que ceux tirés d'une erreur de fait et d'une violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme F... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, que les moyens déjà soulevés en première instance, tirés d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G...veuve F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 15LY03428
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