Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2015 et le 17 décembre 2015, Mme A... B..., représentée par Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201426 du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions de sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, sa minute ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de la discrimination et du harcèlement moral en n'examinant les faits, invoqués au soutien de ces moyens, tirés de son isolement dans un bâtiment à l'abandon, de la remise en cause de son diplôme d'ingénieur par l'administration, du non-respect de l'engagement de sa hiérarchie d'établir un rapport sur sa manière de servir et de le soumettre à l'avis de la commission administrative paritaire et de ce qu'elle avait été la seule personne de son service à ne pas être convoquée à une réunion ;
- c'est à tort que le tribunal administratif, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination, a considéré que les appréciations portées sur sa notation au titre de l'année 2010 et sur ses comptes-rendus d'entretiens d'évaluation professionnelle des années suivantes ne présentaient pas un caractère vexatoire ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en examinant séparément chacun des faits qu'elle avait invoqués, sans les apprécier dans leur ensemble ; ils ont également commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge d'établir que la métropole de Lyon aurait pratiqué dans la gestion de sa carrière une discrimination en raison des actions en justice qu'elle avait engagées par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, la métropole de Lyon, représentée par Me Romanet-Duteil, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocate, pour la métropole de Lyon ;
1. Considérant que Mme B..., ingénieur territorial à la direction des systèmes d'information du département du Rhône et transférée le 1er janvier 2015 dans les effectifs de la métropole de Lyon, relève appel du jugement n° 1207189 du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale d'assurer, à son profit, la règle de l'égalité de traitement par sa promotion fonctionnelle au sein de la direction des systèmes d'information au minimum au poste de chef de service et par sa promotion en grade au minimum au grade d'ingénieur principal et à la condamnation de l'administration à lui payer une indemnité de 125 000 euros en réparation de son préjudice résultant, selon elle, tant de son harcèlement moral que de son exclusion discriminatoire à la promotion ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est, à cet égard, entaché d'irrégularité ;
4. Considérant, d'autre part, que si, dans ses écritures de première instance, Mme B... a invoqué au soutien des moyens tirés de la discrimination et du harcèlement moral son isolement dans un bâtiment à l'abandon et son absence de convocation à une réunion à laquelle étaient conviés tous les autres agents de son service, le tribunal a suffisamment répondu à ces deux arguments de fait en relevant que les allégations de mise à l'écart n'étaient ni précises ni circonstanciées ; que les juges de première instance n'étaient pas tenus de répondre expressément à la mention de la remise en cause de son diplôme d'ingénieur par l'administration, figurant en page 4 du mémoire de Mme B... enregistré le 12 mai 2014, dans une première partie intitulée "Rappel de la procédure", avant les parties suivantes intitulées respectivement "Rappel des faits" et "Discussion", mention non reprise dans les développements de ce mémoire consacrés aux moyens de la discrimination et du harcèlement moral ; qu'il ressort des écritures de première instance de la demanderesse, et notamment de la page 16 de son mémoire enregistré le 30 décembre 2014, que le non-respect de l'engagement de sa hiérarchie d'établir un rapport sur sa manière de servir et de le soumettre à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de son avancement était mentionné à l'appui de l'invocation de l'agissement tiré d'une exclusion de toute promotion, à laquelle les premiers juges ont suffisamment répondu ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation dans sa réponse aux moyens tirés de la discrimination et du harcèlement moral ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes des deuxième et cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction applicable au litige : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. " ; que selon l'article 6 quinquies de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement ; que l'existence de faits de discrimination ou de harcèlement doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les appréciations portées sur la notation de Mme B... au titre de l'année 2010 et sur ses comptes-rendus d'entretiens d'évaluation professionnelle des années suivantes ne présentent pas de caractère vexatoire ; que, par suite, ces appréciations ne sont pas en elles-mêmes susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination ni d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que le rejet de ses candidatures au poste d'adjoint au directeur des systèmes d'information et au poste d'adjoint au chef du service des applications était justifié par son absence de toute expérience dans la gestion du personnel ; que son affectation en qualité de gestionnaire d'application, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne correspondrait pas aux missions dévolues à un agent de catégorie A, constitue une mesure d'organisation du service qui ne révèle pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces du dossier de première instance, que les actes de gestion de la carrière de Mme B... constitueraient des mesures de rétorsion en raison des actions en justice qu'elle a engagées contre son administration ; que, dans ces conditions, la gestion de sa carrière par l'autorité territoriale n'est pas susceptible de faire présumer à l'encontre de l'intéressée l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces du dossier de première instance, que Mme B..., comme elle le soutient, se serait trouvée, du fait de l'administration, isolée dans un bâtiment à l'abandon ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé publiée au Journal officiel de la République française le 24 août 1986, que l'Ecole supérieure d'informatique, électronique, automatique, dont Mme B... a obtenu le diplôme de fin d'études supérieures en 1977, n'a été habilitée à délivrer un diplôme d'ingénieur qu'à compter de 1985 ; que, par suite, la circonstance que l'administration a remis en cause la qualité d'ingénieur dont l'intéressée se prévalait du fait de l'obtention du diplôme de l'école précitée ne saurait révéler l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que n'a pas été respecté l'engagement de sa hiérarchie d'établir, en sus de ses notations et évaluations professionnelles annuelles, un rapport sur sa manière de servir et de le soumettre à l'avis de la commission administrative paritaire ne saurait en elle-même faire présumer l'existence à l'endroit de Mme B... d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, alors qu'il est constant qu'elle a fait l'objet de notations et d'évaluations professionnelles annuelles ;
11. Considérant, en sixième lieu, que si l'intéressée a été la seule personne de son service à ne pas être convoquée à une réunion de ce service qui s'est tenue le 1er octobre 2012, cette circonstance ne saurait en elle-même faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral à son égard ;
12. Considérant, en dernier lieu, que les faits allégués aux points 6 à 11, qui, pris isolément, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas davantage de nature, considérés dans leur ensemble, à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un tel harcèlement ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les agissements de discrimination et de harcèlement moral allégués par Mme B... ne sont pas établis ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de la métropole de Lyon des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la métropole de Lyon une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2017.
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N°°15LY03629