Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser son épouse et leurs deux enfants à résider sur le territoire français.
Il soutient que :
- son épouse et leurs deux enfants sont entrés régulièrement en France, le 15 octobre 2012 ; étant dans une situation précaire, ils ont besoin de son aide et un retour au Kosovo constituerait une épreuve pour eux, alors que les enfants sont scolarisés en France et qu'un troisième enfant est né ; dès lors, le préfet ne pouvait les exclure du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet devait tenir compte des difficultés de logement particulières à la Haute-Savoie ; leur logement est parfaitement entretenu et n'est pas de taille insuffisante ; enfin, il est dans l'attente de l'attribution d'un logement de taille plus importante.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo, né le 20 mai 1980, titulaire d'un titre de séjour valable du 25 octobre 2009 au 24 octobre 2019, a déposé le 8 août 2013 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D..., également ressortissante du Kosovo, et de leurs deux enfants ; que par décision du 17 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande en se fondant sur la présence irrégulière en France de son épouse et de leurs deux enfants ainsi que sur le fait qu'il ne répondait pas aux conditions requises ; que M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 décembre 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / - en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / - en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le logement occupé par le requérant, d'une surface de 37 m², ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées ; que si M. A... fait valoir que les conditions de logement en Haute-Savoie sont particulièrement tendues, que son épouse et ses enfants seront logés de manière plus précaire au Kosovo et qu'il s'est vu attribuer un logement de type 4 d'une surface de 76 m² à compter du 3 août 2016, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il disposait à la date de cette décision, à laquelle doit s'apprécier sa légalité, d'un logement adapté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; que selon l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ;
7. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse de M. A... et leurs deux enfants se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, ils étaient au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... et leurs deux enfants ne sont entrés en France qu'en octobre 2012 ; qu'il n'est établi ni que son épouse et ses enfants ne pourraient bénéficier du soutien des membres de leur famille résidant au Kosovo ni que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un troisième enfant, le 14 juin 2015, postérieurement à la décision en litige ; que dans ces circonstances, compte tenu des buts poursuivis, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple de l'un de leurs parents ; qu'il n'est pas démontré que leur scolarité ne pourrait être poursuivie hors du territoire français ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant, garanti par ces stipulations ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
1
4
N° 16LY00407
mpd