Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, et un mémoire, enregistré le 26 mai 2016, présentés pour la SA Financière de la Turdine, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1305704-1306876 du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherche de frais de collection sollicité.
Elle soutient que :
- le groupe de la Turdine peut être qualifié d'entreprise industrielle au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, dès lors qu'il exerce, en France exclusivement, une activité industrielle de teinturerie et d'ennoblissement textile dans le cadre de laquelle les trois sociétés qui le composent exposent des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche-frais de collection ;
- dès lors qu'elle est substituée aux sociétés du groupe La Turdine pour l'imputation du crédit d'impôt recherche en application de l'article 223 O du Code Général des impôts, elle était fondée à solliciter un remboursement au titre des dépenses engagées par le groupe en 2011 et 2012 ;
- elle revendique le bénéfice d'une prise de position formelle de l'administration accordant le crédit d'impôt frais de collection au groupe pour des dépenses logées dans les sociétés Services de la Turdine et Financière de la Turdine au titre des années antérieures à 2011 ;
- les sociétés commerciales Financière de la Turdine et Services de la Turdine sont en droit de revendiquer un crédit d'impôt frais de collection au titre des dépenses liées à l'élaboration des nouvelles collections " exposées " par la société industrielle Teintureries de la Turdine en ce sens qu'elles lui sont refacturées et qu'elle ne pourrait pas produire et vendre ses tissus sans les exposer, et alors que la lettre du texte n'écarte pas les dépenses refacturées par une société mère et une société soeur à une société industrielle ;
- elle revendique le bénéfice de la doctrine résultant de l'instruction du 21 janvier 2000 (4A-1-100 n° 47) relative au "personnel de recherche mis à la disposition de l'entreprise par une autre entreprise " nonobstant le fait qu'elle vise " les chercheurs et les techniciens " évoqués par l'article 244 quater B II.b. relatif au crédit d'impôt recherche et non les " stylistes et techniciens " évoqués par l'article 244 quater B II.h.1° relatif au crédit d'impôt frais de collections, dès lors que leur libellé est parfaitement identique et porte la même condition d'affectation directe et exclusive ;
- selon la Cour de justice de l'Union Européenne, une "entreprise" est une entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et la Cour considère que toutes les entités contrôlées par la même entité doivent être considérées comme une seule et même entreprise et estime qu'un groupe peut constituer une entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne peut pas être soutenu que la requérante, qui définit la politique générale du groupe, a le rôle de holding du groupe et joue donc un rôle commercial, exerce une activité industrielle dans le domaine du secteur textile-habillement-cuir ; en effet, sa déclaration de résultat professionnel de l'exercice 2011 ne permet pas d'établir la réalité d'une activité industrielle et donc de production, du fait de l'absence de tout matériel ou outillage industriel et de l'absence d'achat de marchandises ou d'achat de matières premières ; le salarié du groupe, responsable de la production des échantillonnages et pièces types utilisées pour présenter la collection aux clients, qu'elle emploie, et pour le temps de travail consacré à cette tâche duquel elle a sollicité un crédit d'impôt, ne peut être assimilé à un salarié dont l'activité consisterait exclusivement dans la conception puis la fabrication d'échantillons de produits nouveaux, sachant que ladite société n'emploie que cinq salariés ;
- dès lors que seule la SA Teintureries de la Turdine relève du secteur d'activité textile-habillement-cuir correspondant à l'ennoblissement textile et exerce une activité industrielle au sens des dispositions précitées, la SA Financière de la Turdine ne remplit pas la condition afférente à l'exercice direct d'une activité industrielle ;
- l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne concerne que les contribuables qui, ayant déjà fait l'objet d'une imposition primitive, entendent contester une imposition supplémentaire, de sorte qu'en l'occurrence, dès lors qu'une restitution d'impôt ne peut pas être assimilée à une prise de position formelle et que le refus de restituer un crédit d'impôt ne peut pas s'assimiler à un rehaussement, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la prise de position formelle de l'administration qui, antérieurement à l'année 2011, avait accordé l'intégralité des créances de crédit impôt recherche au groupe La Turdine ;
- la société requérante ne peut davantage solliciter l'application de l'instruction du 21 janvier 2000 (n°4 A-1-100 n° 47) relative au " personnel de recherche mis à la disposition de l'entreprise par une autre entreprise ", dès lors que cette disposition concerne expressément " les chercheurs et les techniciens de recherche " et non les " stylistes et techniciens " visés à l'article 244 quater B Il h 1°, et que la mise à disposition de personnel entre sociétés doit être matérialisée par une convention de mise à disposition, qui n'a pas été conclue en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Financière de la Turdine, en tant que société mère d'un groupe fiscal intégré, au sens des dispositions de l'article 223 O du code général des impôts, a sollicité, le 12 avril 2013, au titre des années 2011 et 2012, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche, au titre des dépenses exposées par elle-même et par les sociétés Teintureries de la Turdine et Services de la Turdine, filiales de ce groupe, qu'elle estimait éligibles au crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du même code, pour un montant total de 269 191 euros au titre de l'année 2011 et de 254 976 euros au titre de l'année 2012 ; que, par des décisions des 27 mai 2013 et 2 août 2013, l'administration a fait droit au crédit d'impôt recherche constaté par la SA Teintureries de la Turdine à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections, pour les sommes réclamées de 91 573 euros et 92 203 euros au titre des années 2011 et 2012, ainsi qu'à raison de dépenses exposées par la SA Financière de la Turdine et la SAS Services de la Turdine hors dépenses d'élaboration de nouvelles collections, mais a rejeté les demandes de crédit d'impôt recherche au bénéfice des SA Financière de la Turdine et SAS Services de la Turdine au titre de leurs frais de collection des années 2011 et 2012 ; que la SA Financière de la Turdine a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche de frais de collection au titre, d'une part, de l'année 2011, pour un montant de 141 701 euros et, d'autre part, de l'année 2012, pour un montant de 114 176 euros ; que, par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes ; que la SA Financière de la Turdine relève appel de ce jugement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) " ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections ; qu'il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité ; qu'ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
3. Considérant, en premier lieu, que, même si les dispositions de l'article 223 O du code général des impôts permettent de substituer la société-mère aux sociétés membres pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés du groupe, des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chacune des filiales en application de l'article précité 244 quater B du code général des impôts, le bénéfice du crédit d'impôt recherche n'est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, qu'aux sociétés du groupe qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir à raison des dépenses exposées par chacune de ces sociétés liées à l'élaboration de nouvelles collections et exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité ; que, dès lors, la SA Financière de la Turdine ne peut soutenir que le caractère industriel de l'activité doit être évalué au regard de l'ensemble de l'activité du groupe fiscalement intégré La Turdine et non au regard de l'activité de chacune des trois sociétés composant ce groupe ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Financière de la Turdine n'exerce aucune activité de fabrication, ne dispose d'aucun matériel ou outillage industriel et n'a procédé à aucun achat de marchandises ou de matières premières au cours des années en cause ; qu'il en résulte également que la SAS Services de la Turdine, qui disposait d'un matériel et outillage technique pour 130 732 euros selon les déclarations de résultat professionnel pour 2011 et 2012, n'a procédé à des achats de matières premières que pour un montant de 810 euros au titre de l'exercice 2011 sans aucun achat de matières premières au titre de l'exercice 2012 ; que, par suite, eu égard à l'absence d'exercice par la SA Financière de la Turdine et la SAS Services de la Turdine d'une activité concourant directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre serait prépondérant, elles ne peuvent être regardées comme exerçant une activité industrielle dans le secteur de l'habillement au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites sociétés entrent dans le champ d'application de ces dispositions, leur permettant de bénéficier d'un crédit d'impôt recherche à raison des dépenses de collections ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant, en premier lieu, que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la SA Financière de la Turdine ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater B, en invoquant la prise de position formelle résultant de ce que l'administration, antérieurement à l'année 2011, avait fait droit aux demandes de remboursement de crédit impôt recherche présentées par le groupe La Turdine pour les dépenses de collection exposées par la SAS Services de la Turdine et par la SA Financière de la Turdine ;
6. Considérant, en second lieu, que la SA Financière de la Turdine ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 47 de l'instruction 4 A-1-00 du 21 janvier 2000, selon lequel les dépenses de recherche à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche d'une entreprise peuvent comprendre celles afférentes aux personnels de recherche dont elle n'est pas l'employeur, mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise qui facture cette charge, dès lors que ces dispositions, relatives aux " dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ", visées par l'article 244 quater B, II, b, ne concernent pas les dépenses des nouvelles collections engagées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir correspondant à des dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Financière de la Turdine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Financière de la Turdine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Financière de la Turdine et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 16LY00449
mpd