Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 22 septembre 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'accorder à son enfant, A...B...le bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- son fils ne pourra prétendre à la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du seul fait qu'il ne pourra justifier d'une décision de regroupement familial ; il ne peut être pris en compte dans le calcul des droits de ses parents aux prestations familiales ; les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu des circonstances exceptionnelles dont il justifie et notamment du fait que son enfant vit en France depuis 2000 ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
Par des mémoires enregistrés les 26 mai et 24 juin 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne remplit pas la condition de ressources exigée par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus contesté n'a pas pour effet de séparer le demandeur de son fils ; les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
- les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République de Guinée, né le 31 décembre 1950, est entré en France en juin 1992 ; qu'il est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 6 juillet 2022 ; que son épouse et son filsA..., né le 4 novembre 1998, sont entrés en France le 22 septembre 2000 pour le rejoindre ; que le 10 juillet 2013, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son fils ; que le 13 janvier 2014, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources et sur la présence irrégulière de son fils en France ; que par décision du 24 février 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique exercé par l'intéressé contre ce refus ; que M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 13 janvier et du 24 février 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, le fils de M. B... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 susmentionné ; que par suite, le préfet de la Drôme pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée M. B... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queA..., fils de M. B..., est présent et scolarisé depuis près de quinze ans en France, où il réside auprès de ses parents et de ses quatre frères et soeurs ; qu'il ne pouvait du fait de sa minorité être éloigné du territoire français et qu'il bénéficiait d'un document de circulation pour étranger mineur lui permettant de quitter la France et d'y revenir ; que le ministre de l'intérieur relève en outre qu'étant entré en France avant l'âge de treize ans, il pourra bénéficier d'un titre de séjour à sa majorité, s'il en fait la demande ;
8. Considérant toutefois que le requérant fait valoir que le refus contesté empêche sa famille de percevoir des prestations sociales auxquelles elle pourrait avoir droit si son fils bénéficiait de la procédure du regroupement familial ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonnent le bénéfice des prestations sociales, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que toutefois, ces dispositions ont pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité et la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales :
10. Considérant qu'il ressort des circonstances rappelées ci-dessus que le refus de regroupement familial litigieux, qui n'est pas une décision d'éloignement, n'empêche ni la poursuite de la vie familiale en France ni que soient dispensés au jeune A...les soins et l'éducation nécessaires compte tenu de son état de santé ; que si M. B... fait valoir qu'il est âgé de soixante-cinq ans et retraité et qu'il doit assurer l'entretien de cinq enfants mineurs avec des revenus très modestes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de l'enfant A...en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales aurait, en l'espèce, un caractère indispensable ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité entre l'enfant A...et ses frères et soeurs qui ne sont pas dans des situations similaires ; que dans ces conditions, le refus de regroupement familial n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des buts poursuivis, ni n' méconnu l'intérêt supérieur du jeuneA... ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié l'ensemble des circonstances de l'espèce, se serait cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B... du fait de la présence en France de l'enfant concerné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 16LY00726
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