Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février 2016, 26 janvier et 17 février 2017, Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 15 juin 2012 tendant au bénéfice de la prime de fonctions et de résultats par application du barème applicable aux attachés affectés en administration centrale, à compter du 1er janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser le solde de la part " fonctions " de la prime de fonctions et de résultats à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2012.
Elle soutient que :
- la sous-direction de la police technique et scientifique constitue un service d'administration centrale et les fonctionnaires qui y sont affectés relèvent de l'administration centrale de l'Etat quelque soit la localisation géographique du service où ils exercent leur fonction ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'un autre fonctionnaire placé dans la même situation qu'elle s'est vu attribuer le régime indemnitaire des attachés affectés en services centraux.
Par lettre du 29 mars 2017, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire ses conclusions dans un délai de deux mois. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 ;
- le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
- le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
1. Considérant que Mme B..., affectée au grade de secrétaire administratif à la sous-direction de la police technique et scientifique, située à Ecully (69) depuis le 27 novembre 2000, a été promue au grade d'attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er janvier 2012 ; que par un courrier du 15 juin 2012, resté sans réponse, elle a saisi le préfet délégué pour la défense et la sécurité, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, d'une demande tendant à bénéficier de la part " Fonctions " de la prime de fonctions et de résultats, selon le barème applicable aux attachés de l'administration centrale ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision implicite de rejet :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : " Placées sous l'autorité du Premier ministre, et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés. / La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret. / Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être délégué à un échelon territorial. (...) " ; que selon l'article 2-1 du même décret : " Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministère sous l'autorité duquel ils sont placés. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. " ; que l'article 2 du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale dispose que : " Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret. / Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent (...) " ;
3. Considérant qu'en application de ces dispositions, l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale prévoyait en son article 14 que la sous-direction de la police technique et scientifique est composée de services à compétence nationale ; que toutefois cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire ; qu'il en résulte que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'arrêté du 19 mai 2006, abrogé à la date de la décision attaquée, pour estimer qu'elle n'avait pas droit au bénéfice de la prime de fonctions et de résultats dans les mêmes conditions que les personnels de l'administration centrale ;
4. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 5 août 2009, la sous-direction de la police technique et scientifique est rattachée à la direction centrale de la police judiciaire laquelle relève de la direction générale de la police nationale ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ; qu'il en résulte que la sous-direction de la police technique et scientifique appartient à une direction d'administration centrale ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) " ; que selon l'article 2 de ce même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; que l'article 4 de ce décret précise que les montants annuels de référence des parts " Fonctions " et " Résultats " sont fixés par un arrêté interministériel dans la limite d'un plafond ; qu'un arrêté du 22 décembre 2008 fixe les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats en distinguant selon que le fonctionnaire concerné est affecté en administration centrale ou dans un service déconcentré, un établissement public ou un service à compétence nationale ;
6. Considérant que pour les motifs évoqués au point 4, Mme B..., affectée dans un service d'administration centrale malgré sa localisation géographique à Ecully, est fondée à demander le bénéfice de la part " Fonctions " de la prime de fonctions et de résultats applicable aux attachés de l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a été affectée, à compter du 1er septembre 2012, à l'institut national de police scientifique de Lyon, qui est un établissement public à caractère administratif aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 2004 relatif à cet institut, codifié à l'article R. 413-27 du code de la sécurité intérieure ; qu'à compter de cette date, elle ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice du barème applicable aux attachés affectés en administration centrale pour le calcul de la part " Fonctions " de sa prime de fonctions et de résultats ; que néanmoins, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 juin 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B... du 15 juin 2012 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur accorde à l'intéressée le bénéfice de la prime de fonctions et de résultats pour la période du 1er janvier au 31 août 2012, par application du barème applicable aux agents affectés en administration centrale ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser à Mme B... le solde de la part " Fonctions " de la prime de fonctions et de résultats à laquelle elle a droit ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205686 du 16 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de Mme B... en date du 15 juin 2012 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à Mme B... le solde de la part " Fonctions " de la prime de fonctions et de résultats, entre le 1er janvier et le 31 août 2012, par application du barème applicable aux attachés affectés en administration centrale.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 16LY00718