Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait sans la mettre en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'apporte pas d'élément permettant de justifier qu'il se soit écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'il a abrogé l'ancienne autorisation provisoire de séjour, il ne s'est pas saisi d'office d'une demande de titre de séjour, mais s'est prononcé sur la demande formulée par l'intéressée le 20 mars 2015, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;
- l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la requérante ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre des autres décisions contestées.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme E..., ressortissante arménienne, née le 30 août 1962, est entrée en France le 15 novembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 24 mars 2014 ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé du 24 juillet 2014 jusqu'au 18 août 2015 ; que le 20 mars 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 25 juin 2015, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que Mme E... relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 25 juin 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises, notamment, par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
3. Considérant que le rejet, par la décision contestée, de la demande de titre de séjour formulée par Mme E... impliquait nécessairement l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour la durée de l'instruction de sa demande ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Yonne pouvait abroger cette autorisation provisoire de séjour sans la mettre à même de présenter des observations écrites ou orales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 17 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié n'existe pas en Arménie et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant au moins six mois ;
7. Considérant toutefois que le préfet a estimé " que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie et du rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, démontre le sérieux et les capacités des institutions arméniennes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et que les ressortissants arméniens sont indéniablement à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé " ; que si Mme E... fait valoir que certains médicaments qui lui sont prescrits tels le Temesta et l'Imovane ne sont pas disponibles en Arménie, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un traitement équivalent ; qu'ainsi, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme E... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 15LY03990
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