Par un jugement n° 1405528 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, présentée pour Mme A...C...néeD..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1405528 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ni justifié de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence, pour avis, et que le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2017.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet du Rhône.
La demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 14 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,
- les observations de Me Hassid, avocat de Mme C... et de MmeC..., requérante ;
1. Considérant que Mme A...C...néeD..., ressortissante géorgienne née le 17 janvier 1968, est irrégulièrement entrée en France à la date déclarée du 15 mars 2012, accompagnée de sa mère Mme E... D...; que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2013 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2014 ; qu'elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante d'étranger malade, à raison de l'état de santé de sa mère ; qu'elle fait appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le préfet du Rhône n'a pas fait état, dans la décision en litige, de la présence en France, à cette date, de son fils, M. B... C..., entré en France à la date déclarée du 21 septembre 2013 et qui s'est présenté aux services de la préfecture du Rhône le 26 septembre 2013 pour solliciter une admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, n'est pas de nature à démontrer l'absence d'examen particulier de la demande de la requérante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant d'étranger malade, se serait également prévalu de son propre état de santé pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni que sa demande aurait été examinée par le préfet du Rhône sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement soulever des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet du Rhône, en ce qu'il n'aurait pas saisi pour avis un médecin compétent de l'agence régionale de santé ; qu'elle ne peut davantage soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en dernier lieu, que les moyens déjà soulevés en première instance, tirés d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
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N° 15LY03403
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