Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015 et deux mémoires enregistrés les 17 et 22 décembre 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 2 octobre 2014 portant refus de régularisation et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...C...soutient que :
- le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
- qu'il n'entend pas se désister de sa requête dès lors qu'il avait demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", non un titre de séjour étudiant, et que sa requête a été enregistrée avant la délivrance du titre intervenue le 18 novembre 2015.
Par deux mémoires enregistrés le 17 décembre 2015 le préfet du Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- le 7 septembre 2015, il a décidé à titre exceptionnel et en application de son pouvoir de régularisation, d'accorder un titre de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a eu pour effet d'abroger sa décision litigieuse du 2 octobre 2014 ;
- le 15 octobre 2015, date de l'enregistrement de sa requête, M. A...C...était informé depuis le mois précédent que sa situation administrative venait d'être régularisée, sa requête était donc dépourvue d'objet dès son introduction ;
- sa décision du 2 octobre 2014 est légale dès lors que M. A...C...ne justifie pas d'une vie privée et familiale sur le territoire national.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;
- et les observations de MeB..., représentant M. A...C....
1. Considérant que M. A...C..., né en 1993 et de nationalité angolaise, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009 alors qu'il était encore mineur ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère ; qu'après avoir vu sa demande d'asile rejetée et fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, M. A...C...a sollicité sa régularisation sur le fondement du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 2 octobre 2014, a refusé de faire droit à sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. A...C...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet :
2. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il a décidé, à titre exceptionnel, de régulariser la situation de M. A...C...en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'il poursuive ses études supérieures en France ; qu'il en a informé M. A...C...dès le 8 septembre 2015 en l'invitant à fournir les documents nécessaires à la confection de sa carte de séjour, ce que M. A...C...a fait en se présentant à la préfecture le 18 novembre suivant ; que la circonstance qu'un titre de séjour mention " étudiant " a été délivré à M. A... C...après l'enregistrement de sa requête, si elle a nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne peut avoir le même effet sur celle refusant de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° bis ou du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, dès lors, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, celles tendant à l'annulation du refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, conservent leur objet ;
Sur les conclusions présentées par M. A...C... :
3. Considérant en premier que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
4. Considérant que M. A...C...soutient que ses parents sont décédés, qu'il poursuit ses études en France avec assiduité depuis qu'il est arrivé sur le territoire en 2009 à l'âge de seize ans et demi et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Angola ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., qui a obtenu son bac en septembre 2013, s'est ensuite inscrit en première année de physique-chimie-sciences de l'ingénieur à l'université Claude Bernard Lyon I en 2013-2014 puis en 2014-2015 ; qu'il produit diverses attestations sur son assiduité aux différentes formations qu'il a suivies ainsi que sur sa volonté de s'intégrer à la société française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le préfet du Rhône a méconnu les dispositions et stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A...C...évoque la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité, il n'établit pas qu'il a déposé sa demande de régularisation sur ce fondement ni qu'il a fait valoir des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La requête de M. A...C...est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 15LY03323