Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M. B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions des 13 mars et 4 novembre 2013 du ministre de la défense ;
3°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- les versements dont il a bénéficié correspondent à des décisions individuelles créatrices de droit et non à une simple erreur de liquidation ; elles ne peuvent être retirées passé un délai de quatre mois.
- les sommes versées par l'administration lui étaient dues ;
- la perception prolongée d'une indemnité dont l'administration sollicite tardivement le recouvrement révèle une carence fautive interdisant à l'autorité administrative de solliciter le reversement, en compensation du préjudice subi par cet agent ; une telle compensation peut s'effectuer dans le cadre d'un litige intéressant la contestation d'un titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire de saisir l'administration d'une demande indemnitaire préalable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., caporal-chef de 1ère classe au 13ème bataillon des chasseurs alpins à Chambéry, radié des contrôles de l'armée le 31 mars 2013, a été informé par notification d'une décision du 13 mars 2013 d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 7 993,26 euros versé au cours de la période du 1er octobre 2011 au 30 juillet 2012 ; qu'après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a, par une décision du 4 novembre 2013, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2013 ; que par un jugement du 6 juin 2016, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Grenoble devait regarder les conclusions de M.B..., formellement dirigées contre les décisions des 13 mars et 4 novembre 2013, comme tendant seulement à l'annulation de la décision du 4 novembre 2013, née de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire et qui s'est substituée à la décision initiale du 13 mars 2013 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne pourrait plus être retirée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a d'une part, indument bénéficié d'une partie de la majoration de l'indemnité pour charges militaires versée pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juillet 2012 et d'une indemnité différentielle calculée sur des bases erronées et, d'autre part, que le montant de sa retenue " pension " a été minoré ; que l'appelant, qui n'établit pas que ces sommes lui seraient effectivement dues, ne peut utilement ainsi que dit au point 3 se prévaloir de ce que les versements dont il auraient bénéficié procéderaient de décisions créatrices de droit ne pouvant plus être retirées ;
5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen, au demeurant nouveau en appel, tiré de ce que la perception prolongée de la majoration de l'indemnité pour charges militaires dont l'administration sollicite tardivement le recouvrement révèlerait une carence fautive de l'administration ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, doivent en conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 16LY02863