Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. A... B..., représenté par Me Piérot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1509191 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ain sous astreinte de 200 euros par jour de retard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il séjourne en France depuis 2007, qu'il contribue de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, âgés respectivement de 15 ans et de 9 ans et vivant en France, en étant présent régulièrement auprès d'eux pendant les vacances scolaires et en les aidant financièrement, que la décision contestée aura pour conséquence de les séparer de leur père et qu'il vit en France chez sa mère et à proximité de sa soeur, toutes deux étant de nationalité française ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il est constant que M. B..., ressortissant arménien né le 30 juillet 1975 et entré pour la première fois sur le territoire français en 2007, est retourné en août 2010 dans son pays d'origine en exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il est de nouveau entré en France au début de l'année 2014 et de manière irrégulière ; que les pièces qu'il a produites devant les juges de première instance ne permettent d'établir ni le lien de parenté avec les deux personnes qu'il présente respectivement comme sa mère et comme sa soeur ; que, par jugement du 12 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs à leur mère, dont il est séparé, et a fixé leur résidence au domicile de celle-ci ; que ni les récépissés d'opérations financières ni les attestations de proches, produits par M. B..., ne suffisent à établir sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Piérot et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2018.
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N° 16LY03062
mg