Procédure devant la cour
Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 2016 et 8 janvier 2018, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. E...la somme de 19 690 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 mai 2014.
Ils soutiennent que :
- les conclusions indemnitaires de M. E...au titre des années 2012 et 2013 étaient irrecevables car tardives ; il n'est donc recevable qu'à demander la réparation de son préjudice financier pour l'année 2014, d'un montant de 3 764,08 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a évalué son préjudice par référence aux montants bruts des barèmes indemnitaires prévus par les textes ;
- c'est à tort qu'il a fait courir les intérêts à compter du 19 mai 2014 car la lettre du 16 mai 2014 ne saurait être regardée comme une demande indemnitaire préalable ; en tout état de cause, elle ne pourrait concerner le préjudice financier subi au titre de l'année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, M.E..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce que la somme mise à la charge de l'Etat soit ramenée à la somme de 3 764,08 euros sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
- le décret n° 93-236 du 22 février 1993 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M.A...,
- et les observations de MeB..., représentant M. E...;
Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 18 avril 2018 ;
1. Considérant que M.E..., attaché principal d'administration affecté à la délégation territoriale de Lyon de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle les ministres chargés de la construction et du logement ont rejeté sa demande de versement rétroactif de sa prime de fonctions et de résultats recalculée sur la base des montants de référence des agents affectés en administration centrale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ces autorités de rétablir son régime indemnitaire en lui appliquant rétroactivement le régime applicable aux agents affectés en administration centrale et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 19 690 et 5 000 euros en réparation des pertes de revenus subies et de son préjudice moral ; que, par un jugement du 6 juillet 2016, dont les ministres chargés de la construction et du logement relèvent appel, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de M. E...en annulant la décision attaquée et en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 19 690 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 mai 2014 et de la capitalisation, au titre de la perte de revenus auxquels il pouvait prétendre ;
Sur les primes versées à M. E...au titre des années 2012 et 2013 :
2. Considérant que M. E...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par les décisions ayant fixé les montants de sa prime pour les années 2012 et 2013 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu notification de la décision du 13 décembre 2012 fixant le montant de prime alloué au titre de l'année 2012 le 21 décembre 2012 et de la décision du 11 décembre 2013 fixant le montant de prime alloué au titre de l'année 2013 le 18 décembre 2013 ; que ces décisions ont été notifiées à M. E...accompagnées de la mention des voies et délais de recours ; que la lettre par laquelle il a demandé l'application rétroactive pour les années 2012 à 2013 du régime indemnitaire applicable aux attachés principaux d'administration en service en administration centrale n'a été reçue par le chef adjoint de la MIILOS que le 19 mai 2014 et n'a pas pu prolonger le délai de recours contentieux qui était déjà expiré ; que les décisions des 13 décembre 2012 et 11 décembre 2013, qui ont un objet purement pécuniaire, étaient devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions de M. E...présentées devant le tribunal administratif de Lyon le 5 septembre 2014, qui sont fondées sur l'illégalité de ces décisions, n'étaient pas recevables ;
3. Considérant qu'il en résulte que les ministres chargés de la construction et du logement sont fondés à soutenir que la demande présentée par M. E...devant le tribunal tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre du préjudice causé par les décisions ayant fixé le montant de ses primes pour les années 2012 et 2013 était irrecevable car tardive ; que ce moyen d'ordre public peut être soulevé pour la première fois et à tout moment de la procédure devant la cour par les ministres requérants ;
Sur la prime versée à M. E...au titre de l'année 2014 :
4. Considérant que le tribunal a jugé que M. E...aurait pu prétendre au titre de l'année 2014 à une prime de fonctions et de résultats, par application du régime indemnitaire des agents affectés en administration centrale, d'un montant de 20 440 euros, au lieu de 16 310 euros ; que le montant de la perte de revenus dont l'intéressé peut obtenir réparation correspond, ainsi que le soutiennent les ministres requérants, aux revenus nets qu'il a perdus ; qu'il y a donc lieu d'évaluer son préjudice financier causé par l'erreur commise dans le calcul de sa prime à la somme de 3 764,08 euros, qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2015, date de réception de sa demande du 6 novembre 2015 d'actualisation de son préjudice financier, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 10 novembre 2016 ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 19 690 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. E...par l'article 2 du jugement n° 1406950 du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 est ramenée à 3 764,08 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015. Les intérêts échus à la date du 10 novembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1406950 du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et à M. C...E....
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2018.
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N° 16LY03080