Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 août 2015 et le 8 juillet 2016, La Poste, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que :
- les démarches engagées par Mme B... afin de faire reconnaître le lien entre sa pathologie et le service sont tardives ; un délai de quatorze ans a séparé l'incident en question de ses revendications au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que le lien entre la maladie de Mme B... et le service était avéré en se fondant exclusivement sur les documents produits par Mme B... à l'appui de sa demande et les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire réalisée à la demande de Mme B... ; il n'y a pas de lien direct et certain entre la pathologie déclarée de Mme B... et le service ;
- les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, rappelées par le jugement attaqué, sont inapplicables aux fonctionnaires de La Poste.
Un mémoire présenté pour La Poste, enregistré le 7 avril 2017, n'a pas été communiqué.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 juin et le 5 août 2016 MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de La Poste ;
2°) d'enjoindre à La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et d'en tirer les conséquences financières à compter du 21 février 2014, date de réception de sa demande de reconnaissance présentée par l'intéressée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A...et associés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme B... fait valoir que :
- le temps écoulé entre l'évènement déclencheur et la demande d'imputabilité au service n'a jamais constitué, en jurisprudence, un élément permettant de contester le lien de causalité ;
- son état dépressif est lié à la dégradation de ses conditions de travail consécutive à l'oubli volontaire, par son employeur, de lui accorder ses congés d'été ;
- le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit, même s'il a cité, à tort, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... est chargée de clientèle de La Poste à Clermont-Ferrand depuis 1985 ; qu'en 2000, en raison d'une affection à caractère psychiatrique, elle a obtenu un congé de longue maladie qui a été prolongé jusqu'au mois de juin 2001 ; qu'elle a ensuite, pour la même raison, été placée en congé de longue durée du 16 juin 2001 au 15 septembre 2002, du 22 juillet 2005 au 6 janvier 2008, puis du 18 octobre 2013 au 31 janvier 2014 ; que, par un courrier du 20 février 2014, Mme B... a demandé à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; qu'elle a attaqué la décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui l'a annulée et a enjoint à La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...et d'en tirer les conséquences financières à compter du 21 février 2014 ; que La Poste relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; qu'en vertu du 3° du même article, le fonctionnaire en activité a également droit " À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie " ;
3. Considérant que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec des évènements ou un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 avril 2014 à la demande de Mme B..., que celle-ci " présente un trouble dépressif chronique et résistant associé à un trouble addictif à l'alcool d'origine névrotique " ; que " ces deux pathologies se sont déclarées en 2000 en l'absence d'antécédents psychiatriques antérieurs " ; que " l'oubli de Mme B...lors de la répartition des congés " qui a eu lieu au cours des mois de janvier et février 2000, " soit moins de six mois avant l'épisode dépressif majeur ", " a été à l'origine d'une blessure narcissique chez l'intéressée, qui est à l'origine " de cet épisode ; que La Poste a produit en appel la lettre de Mme B... du 21 mars 2000 par laquelle elle contestait, pour les congés d'été, la période qui lui était proposée et ne correspondait pas à ses souhaits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet évènement qui s'est produit quatorze ans avant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., et pour regrettable qu'il soit, ait constitué une méconnaissance des droits de l'intéressée ni qu'il ait été accompagné ou suivi de mesures de rétorsion ou de dégradations de ses conditions de travail ; que, dès lors, nonobstant l'absence d'antécédents psychiatriques antérieurs et l'avis de l'expert admettant l'imputabilité au service de l'état de Mme B..., il ne peut être établi un lien de causalité direct et certain entre l'état de santé de cette dernière et l'incident relatif à la répartition des congés que Mme B... avait d'ailleurs pu contester en temps utile auprès de son employeur ; que, par suite, La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le moyen tiré de ce que la pathologie dont souffrait Mme B... était imputable au service ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... ; que, tant devant les premiers juges que devant la cour, Mme B...n'a pas soulevé d'autre moyen que celui tiré de ce que sa maladie était directement imputable à l'épisode dépressif majeur dont elle a été victime au cours de son service ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... et lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité et d'en tirer les conséquences financières à compter du 21 février 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, verse une quelconque somme à Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401950 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à Mme D...B....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 15LY02919