Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. B..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Habiles au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Habiles s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B... soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle aurait dû être précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il suit sa formation avec sérieux, il n'entretient aucun lien avec sa famille et la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée ;
- les nombreuses attestations produites montrent que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 313-15 précité ;
- elle viole aussi les stipulations de l'article 8 précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2017, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il ne s'est pas borné à apprécier la nature des liens de M. B... avec sa famille restée en Egypte et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code précité.
Par une décision du 24 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Cette décision a été annulée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mars 2017. Cette même ordonnance a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Gondouin au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 24 mai 1998, a déclaré être entré en France le 7 juillet 2014 ; qu'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier le 28 juillet 2014 ; que M. B... a présenté une demande de titre de séjour le 3 mai 2016 ; que, par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet de l'Allier a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code précité, le préfet de l'Allier s'est borné à mentionner qu'il " n'apporte aucun élément prouvant qu'il n'a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine " et qu'il " a des résultats scolaires relativement faibles, dus notamment à la compréhension de la langue française, ce qui ne permet pas de justifier du caractère réel et sérieux des études entreprises " sans d'ailleurs jamais évoquer l'avis de la structure d'accueil ; que le préfet ne peut donc être regardé comme ayant ainsi procédé à une appréciation globale de la situation de M. B... au regard de l'ensemble des critères d'appréciation énoncés expressément à l'article L. 313-15 du code précité, qui lui imposaient de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation au vu des bulletins et documents produits par l'intéressé et de prendre en considération l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen global de la situation de M. B... au regard des critères légaux, le préfet de l'Allier a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée ; que doivent être également annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
7. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, n'implique pas que le préfet de l'Allier délivre à M. B... un titre de séjour ; qu'il implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
8. Considérant, en second lieu, que M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Habiles sur le fondement des dispositions précitées sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601527 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Habiles, avocat de M. B..., à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
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N° 17LY00488