Par un arrêt n° 14LY01923 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Par une décision n° 399123 du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt.
Procédure devant la cour
Par effet de la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 2017, la cour se trouve à nouveau saisie des conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2013.
Par des mémoires produits après cassation, enregistrés les 23 mai et 18 août 2017, Pôle Emploi Rhône-Alpes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2017, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 5 septembre 2017 et non communiqué, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2013 du directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision contestée ne constitue pas une mesure de police administrative ;
- à supposer que la cour considère qu'il s'agit d'une mesure d'organisation du service, elle entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle a été prise à son égard en considération de son attitude et qu'elle constitue une décision individuelle ;
- elle a pour effet de l'empêcher d'accéder à l'agence Lyon-Cazeneuve aux horaires d'ouverture et présente ainsi le caractère d'une décision individuelle défavorable qui a restreint sa liberté d'aller et de venir ;
- elle l'a soumis à une sujétion particulière qui a porté atteinte à sa situation de demandeur d'emploi ;
- elle devait faire l'objet d'une procédure contradictoire préalablement à son édiction ; la circonstance qu'il a pu former un recours gracieux n'est pas de nature à régulariser la procédure au terme de laquelle elle a été prise ;
- les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas de nature à justifier une mesure d'interdiction d'accès à l'agence en l'absence de risque de trouble à l'ordre public ;
- la mesure contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 22 août 2017, l'instruction a été close au 6 septembre 2017.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M.D..., et de MeA..., représentant Pôle Emploi Rhône-Alpes ;
1. Considérant qu'après des incidents survenus dans l'agence de Pôle emploi de Lyon-Cazeneuve, dont il indiquait vouloir dénoncer les dysfonctionnements en qualité de membre d'un syndicat de demandeurs d'emploi, M.D..., lui-même demandeur d'emploi, a fait l'objet le 11 mars 2013, de la part du directeur régional délégué de Pôle emploi Rhône-Alpes, d'une mesure d'interdiction d'accès à cette agence, dont il dépendait, pendant une durée de trois mois, la communication avec ses services devant se poursuivre par courrier, téléphone ou courriel ; que M. D...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la décision en litige et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code, dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ;
3. Considérant que la décision individuelle du 11 mars 2013 contestée, qui a été prise par le directeur régional délégué de Pôle emploi Rhône-Alpes en sa qualité de chef de service pour assurer le bon fonctionnement du service public de l'emploi, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ; qu'il ne ressort du dossier aucune situation particulière d'urgence ni aucune circonstance exceptionnelle de nature à exonérer, au cas d'espèce, l'administration de l'application de ces dispositions ; qu'ainsi M. D...est fondé à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Pôle emploi demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme demandée par M. D..., au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1303254 du 15 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du 11 mars 2013 du directeur régional délégué de Pôle emploi Rhône-Alpes est annulée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à Pôle Emploi.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 octobre 2017.
4
N° 17LY01770