Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2015, 4 avril 2016, 20 septembre 2016 et 21 septembre 2017, M. G...I..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bénouville du 6 octobre 2014 délivrant un permis de construire à M. et Mme F...;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénouville le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il a intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux ;
contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sa requête n'était pas, sur le fondement des dispositions de l'article R.600-1 du code de justice administrative, irrecevable dès lors que la jurisprudence admet que la notification du recours peut être effectuée antérieurement au dépôt de la requête, alors qu'en tout état de cause, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne peut lui être opposé, le permis de construire n'ayant pas été régulièrement affiché sur le terrain ;
le dossier de demande de permis de construire était incomplet pour ne pas comprendre les documents graphiques et photographiques prévus à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
l'article UC 7 du plan local d'urbanisme a été méconnu dès lors que la construction autorisée aura pour effet de créer une gêne à l'ensoleillement pour sa maison et son terrain ainsi qu'un couloir venteux.
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 novembre 2015 et le 12 septembre 2017, la commune de Bénouville et M. et MmeF..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. I...deux sommes de 2 000 euros à verser, l'une à la commune de Bénouville, l'autre à M. et MmeF..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête de première instance, comme d'appel, sont irrecevables faute pour le requérant d'établir son intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme ;
le jugement attaqué sera confirmé dès lors que M. I...n'a pas respecté les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de transmission de la copie de sa requête à la commune et au pétitionnaire ;
en tout état de cause, les moyens soulevés par M. I...ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 novembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 12 septembre 2017, M. et Mme F...demandent à la cour, en l'état de leurs dernières écritures, de condamner M. I...à leur payer, sur le fondement des dispositions de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, la somme totale de 52 900 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'en raison des recours introduits par M.I..., ils ont subi deux préjudices financiers, l'un de 30 000 euros au titre du surcoût des frais de construction de leur maison d'habitation, l'autre, évalué à 12 900 euros, représentant les loyers qu'ils ont dû acquitter entre le 12 novembre 2014 et le 12 mars 2016 ainsi que des troubles de toute nature dans leur condition d'existence évalués à 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2016 et 21 septembre 2017, M. I...conclut au rejet des conclusions présentées par M. et Mme F...sur le fondement des dispositions de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que son recours n'excède pas la défense de ses intérêts légitimes et que M. et Mme F...n'établissent pas subir un préjudice excessif du fait de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
1. Considérant que M. I...relève appel du jugement du 21 mai 2015 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le maire de Bénouville a délivré à M. et Mme F...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé 4 rue des Carrières ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 dudit code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat du 23 octobre 2014 établi par MeD..., huissier de justice, que le permis de construire litigieux a été affiché sur un " panneau parfaitement visible et lisible depuis la voie publique, de dimension 80 x 120 centimètres hors publicités éventuelles ", soit d'une taille supérieure à celle prévue à l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme, et que les voies et délais de recours ainsi que l'obligation de procéder à la notification des recours contentieux prévue par l'article R.600-1 du même code, y étaient mentionnés ; que, par suite, en se fondant sur la seule photographie contenue dans ce procès-verbal, sur laquelle le panneau a été réduit aux dimensions de 7,5 x 8,5 centimètres, M. I..., n'établit pas le caractère erroné des constatations effectuées par l'huissier, notamment en ce qui concerne la lisibilité de la mention des voies de recours ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. I..., dont la requête enregistrée le 12 novembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Caen est datée du 10 novembre 2014, a seulement informé le maire de Bénouville, par courrier du 27 octobre 2014, de son intention de déposer dans un délai de quinze jours un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 6 octobre 2014 délivré à M. et Mme F... ; que par une lettre du même jour, il a adressé copie de ce courrier, pour leur information, à M. et MmeF... ; que ce faisant, M. I...n'a notifié ni au maire de Bénouville ni à M. et MmeF... la copie du texte intégral de la requête qu'il souhaitait déposer devant le tribunal administratif, ni repris intégralement à leur attention les faits et les moyens qu'il souhaitait faire valoir devant celui-ci ; qu'il ne leur a également pas notifié sous l'une de ces deux formes son recours dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que sa demande, enregistrée le 12 novembre 2014, au greffe du tribunal administratif de Caen, qui n'a donc pas fait l'objet à l'auteur de la décision contestée et au bénéficiaire du permis de construire d'une notification conforme aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était, par suite, irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par les défendeurs, que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme F...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de M. I...qui est voisin immédiat du projet litigieux qui doit être édifié à quelques mètres de son habitation, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme F...tendant à ce que M. I...les indemnisent au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bénouville et de M. et MmeF..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. I...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.I..., le versement à la commune de Bénouville de la somme de 500 euros et le versement à M. et Mme F...d'une autre somme de 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme F...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. I...versera à la commune de Bénouville une somme de 500 euros et à M. et Mme F...une autre somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...I..., à la commune de Bénouville et à M. et Mme E...F....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
M. J...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02216