Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'approximation du jugement est révélatrice d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 août 2010 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2011 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 3 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, le 31 octobre 2013, M. C...a sollicité un nouvel examen de sa situation administrative au regard de son état de santé ; que, par des décisions du 30 juin 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par un arrêt du 7 avril 2015 de la cour ; que, le 28 septembre 2015, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles du 7° de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande a été rejetée par des décisions du 11 mars 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 26 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu au moyen soulevé par M. C... tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant conteste le fait que le tribunal ait considéré, sans avoir procédé à un examen particulier de sa situation, que les documents produits devant lui par le préfet permettent d'établir la disponibilité en Arménie des médicaments qui lui sont prescrits pour ses deux pathologies, un tel grief qui a trait au bien-fondé du jugement ne relève pas de sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
4. Considérant que, par un avis du 12 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M.C..., qui présente un syndrome anxio-dépressif et une pathologie cardiaque, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que, toutefois, le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, a considéré que l'intéressé peut bénéficier d'un tel traitement en Arménie ; que, pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins et des traitements médicamenteux résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit divers documents, notamment un courrier du 12 avril 2013 du médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie, ainsi qu'un rapport établi le 4 février 2012 par l'agence fédérale suisse de la migration sur les soins psychiatriques dans ce pays, dont il ressort que les troubles psychiatriques dont souffre le requérant y sont pris en charge dans des structures hospitalières ; que si l'ablation de tachycardies atriales complexes ne semble pas couramment pratiquée en Arménie, où le requérant était suivi depuis 2002 au centre cardiologique arythmique d'Erévan, il ressort du courrier rédigé le 15 juin 2015 par un médecin rythmologue, que M. C...préfère ne pas avoir recours une seconde fois à cette procédure ; que le préfet établit également que des bêtabloquants, anxiolytiques, neuroleptiques et antidépresseurs équivalents ou de la même classe thérapeutique à son traitement actuel sont disponibles, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à son traitement actuel ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
5. Considérant que M.C..., qui est entré en France à l'âge de 34 ans, soutient qu'il a démontré sa volonté d'intégration dans la société française notamment en travaillant comme peintre en bâtiment ; que, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est dépourvu d'attaches familiales en France et qui n'est pas isolé en Arménie où il est retourné en 2012 pour épouser la mère de ses 3 enfants, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, contre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16LY03003