Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Isère du 3 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la procédure de divorce a débuté peu de temps avant cette décision, à l'initiative de son épouse, qui a d'abord tenté en vain de faire annuler le mariage, la préfecture lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour durant vingt-sept mois, il était déjà venu rendre visite à son épouse en France entre 2008 et 2010 et il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en France ;
- le préfet a méconnu les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas d'enfant contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 13 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C..., ressortissant nigérian né le 6 juin 1983, tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Isère a pris en considération l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant ; que, dès lors, et alors même qu'il n'a pas mentionné les éléments les plus récents concernant la procédure de divorce en cours, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. C...doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France en mars 2012 au bénéficie d'une procédure de regroupement familial et a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, ne résidait sur le territoire national que depuis quatre ans à la date des décisions contestées ; que la vie commune avec son épouse avait alors cessé et qu'une procédure de divorce était en cours ; que le requérant n'a pas d'enfant en France ; que la circonstance qu'il a bénéficié de nombreux contrats de travail durant l'année pendant laquelle il a été titulaire d'un titre de séjour ainsi que durant les vingt-sept mois d'instruction de sa demande ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors en outre qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions contestées mentionnent à tort que M. C... a un fils mineur en Italie doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ;
8. Considérant que les décisions contestées n'ont pas pour effet de priver M. C... de la possibilité de faire valoir ses droits dans la procédure de divorce qui est en cours, en se faisant représenter par un avocat ou en revenant régulièrement en France à cet effet muni d'un visa ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient à cet égard son droit à un procès équitable garanti par les stipulations citées au point 7, doit, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 16LY03499
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