Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 27 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai un titre de séjour, à tout le moins de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- les décisions préfectorales contestées sont illégales pour l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions étaient suffisamment motivées ; les considérations de fait sont erronées et les procédures en cours n'ont pas été prises en compte ; sa situation maritale et personnelle a été modifiée et le préfet n'en tient pas compte ;
- le séparer de son épouse reviendrait à méconnaître l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'erreur quant à l'orthographe de son nom ne peut être sans incidence comme le relève le tribunal administratif, elle révèle que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a formulé sa demande d'asile le 4 avril 2016, postérieurement donc au 1er novembre 2015 et les dispositions invoquées au titre de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient bien applicables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant kosovar né en 1981, est entré irrégulièrement en France, en dernier lieu le 10 juin 2012 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2015 ; que, le 13 octobre suivant, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile par une décision du 29 février 2016 ; que, par un arrêté du 27 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de l'ensemble de l'arrêté contesté, M. A... soulève les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions et de l'insuffisante motivation de celles-ci ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... relève également que le préfet de la Haute-Savoie a mal orthographié son nom (Mehmeti) ce qui révèlerait selon lui une erreur de droit ou, à tout le moins, un examen insuffisant de son dossier ; que, toutefois, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le requérant ne soutient ni ne démontre que cet arrêté ne le concerne pas ; que l'erreur ainsi relevée reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi ci-dessus visée du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; que l'article 30 du décret ci-dessus visé du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi précitée a prévu que ces dispositions sont applicables aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction applicable aux demandes d'asile présentées avant le 1er novembre 2015 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; que le Kosovo est inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code précité dans sa rédaction alors en vigueur ;
5. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A... a présenté sa demande d'asile le 6 octobre 2015 et non, comme il le soutient à tort en retenant la date de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 4 avril 2016 ; que, dès lors, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 743-1 du code précité ; qu'il s'ensuit que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour ne peut être entachée de défaut de base légale et que, d'autre part, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, à tort, qu'aucun recours n'a été formé contre la décision de l'OFPRA reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont, à bon droit, relevé que la prise en compte de ce recours n'aurait pas conduit le préfet à prendre une décision différente dès lors que, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 742-6 du code précité, la saisine de la CNDA ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A..., doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. A...n'apportant pas, en appel, d'éléments pertinents pour contester le refus de titre de séjour à la date de son édiction ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit l'être également ;
8. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 transposées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ;
9. Considérant, en septième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions doit l'être également ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. A... n'apportant aucun nouvel élément pertinent sur les risques courus dans son pays d'origine ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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16LY03778