Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Savoie sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet, qui n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée, a méconnu son obligation de motivation ;
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France le 5 octobre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juillet 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, le 1er avril 2014, elle a demandé au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme D...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 20 octobre 2016 dont elle relève appel, le tribunal, après avoir jugé que la décision implicite avait été retirée par une décision expresse de rejet du 4 février 2015, a rejeté sa demande comme dirigée contre cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, se substitue à cette première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles impartissent ;
3. Considérant que, par lettre du 8 janvier 2015, Mme D... a demandé au préfet de la Savoie de lui communiquer les motifs fondant le rejet implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, toutefois, par un arrêté du 4 février 2015 dûment motivé, le préfet a confirmé ce refus ; que cette nouvelle décision s'étant substituée à la première, les conclusions dirigées contre celle-ci doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché de défaut de motivation doit être écarté, alors même que Mme D... n'a pas retiré le pli lui notifiant l'arrêté du 4 février 2015 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
5. Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition par l'agent de police judiciaire de M. B...le 30 avril 2014, que ce dernier, ressortissant français, ne peut être le père biologique de la fille de Mme D..., qu'il a reconnue par anticipation le 5 décembre 2013 ; qu'en outre, M. B... a déjà procédé, à l'égard d'un autre enfant, à une reconnaissance de complaisance constatée par une décision du 16 mai 2011 du greffier en chef du tribunal d'instance de Chambéry , dans le seul but de permettre l'acquisition de la nationalité française et l'obtention d'un titre de séjour ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet doit être regardé comme établissant que la reconnaissance par un Français de la fille de Mme D... a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme D... ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2017.
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N° 16LY04084