Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 janvier 2016 prononçant son éloignement et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981, est entré au mois de janvier 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 mars 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre suivant ; que, par arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé M. D...à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que, par jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. D...fait valoir que, contrairement à ce qu'il en est dans son pays d'origine où il est dépourvu d'attaches et où il est recherché par les autorités, il est bien inséré en France, où se trouve notamment son fils né en 2014 de sa relation avec Mme C... ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée, M. D..., qui a déclaré à la Cour nationale du droit d'asile qu'il était séparé de Mme C..., à propos de laquelle le préfet de la Côte-d'Or expose qu'elle fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, n'était présent que depuis trois ans en France, où il ne justifie pas disposer d'attaches particulières autres que l'enfant qu'il a reconnu mais à l'entretien et à l'éducation duquel les documents produits ne suffisent pas à établir sa contribution régulière ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas de considérer que le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant que, pour contester la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, M. D...invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'il a été inquiété et détenu arbitrairement à raison de sa prétendue appartenance à l'organisation M23 et que sa soeur est décédée en 2015 de mauvais traitements qu'elle aurait subis pour des motifs analogues ; qu'alors que la demande d'asile de M. D... a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a relevé le caractère confus et contradictoire de ses déclarations, les éléments avancés ne suffisent pas pour établir la nature et la réalité des risques que le requérant allègue encourir personnellement en cas de retour dans son pays ; que le moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... à fin d'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 16LY04342
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