Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2017, présenté pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601189 du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
- elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 26 janvier 1979, est entré en France le 22 juillet 2012, selon ses déclarations ; que, le 5 septembre 2014, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté du 29 septembre 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... présente des troubles psychotiques sévères et un syndrome de stress post-traumatique traités, à la date de l'arrêté contesté, par l'administration de risperdal et de valium, ainsi qu'une dépendance opiacée pour laquelle il bénéficie d'un traitement de substitution composé de " Subutex " ; que, par avis du 7 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé, pour estimer que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, sur des éléments transmis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et sur les informations contenues dans le rapport établi par l'agence de gestion des frontières du Royaume-Uni reprenant notamment une déclaration du ministère de la santé algérien, qui démontrent le sérieux et les capacités des institutions algériennes à traiter la majorité des maladies courantes ainsi que la possibilité pour les ressortissants algériens de trouver en Algérie un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il a également produit, en première instance, des éléments qui justifient de l'existence en Algérie d'une dizaine d'hôpitaux psychiatriques et de traitements médicamenteux nécessaires à la prise en charge des troubles psychiatriques dont souffre M.A..., et en particulier la liste des établissements de santé publiée par le ministère de la santé algérien et la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie ; que, s'agissant de la dépendance de l'intéressé aux opiacés, il ressort des pièces du dossier que ce pays assure une prise en charge médicale de cette dépendance par des soins de désintoxication dans des centres spécialisés ; que le certificat médical produit par M. A..., établi par le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qui le suit, qui indique que " dans sa situation médicale, il est préférable de maintenir un traitement de substitution aux opiacés plutôt qu'un sevrage source de rechute et de complications ", n'est pas de nature à établir qu'un traitement par sevrage ne pourrait pas être regardé comme un traitement approprié pour M. A... ; qu'enfin, si M. A... fait valoir que ses troubles psychiatriques trouvent leur origine dans les atrocités commises entre membres du groupe islamiste armé et des groupes de légitime défense, dont il a été témoin dans les années 90, il ne démontre pas l'existence d'un lien entre ses pathologies et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie ; que, par suite, et alors que M. A... ne fait valoir aucune autre circonstance particulière qui s'opposerait à ce qu'il ait effectivement accès aux soins disponibles en Algérie, le préfet du Rhône, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A..., célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ni d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables dans ce pays, alors qu'il conserve des attaches en Algérie, où résident notamment ses parents, ses six frères et ses deux soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il s'y est maintenu sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 22 septembre 2012, de le quitter ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées précédemment qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. A..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...et en particulier sur son état de santé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
N° 17LY00701 5