Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, présentée pour M. E..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1606385 du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il comporte des dates d'audience et de lecture erronées ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. E... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me B... substituant Me Bescou, avocat de M. E... ;
1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien né le 13 novembre 1970, est présent en France, selon ses déclarations, depuis le 13 décembre 2003, date de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 29 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 21 juillet 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que M. E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué fait état, d'une manière erronée, en première page, d'une date de lecture le 19 janvier 2016 et d'une date d'audience le 5 janvier 2016, alors que la page 5 de ce même jugement porte la mention d'une lecture du 19 janvier 2017 à la suite d'une audience tenue le 5 janvier 2017 ; que, toutefois, alors que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2016 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 19 août 2016, ces mentions erronées, portant seulement sur l'année des dates d'audience et de lecture, doivent être regardées comme procédant d'une simple erreur matérielle, insusceptible de justifier l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui mentionne notamment que M. E...ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien faute de justifier, par des éléments probants, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant que M. E... soutient résider habituellement en France depuis le 13 décembre 2003 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les justificatifs produits par l'intéressé pour attester de sa résidence habituelle en France au titre des années 2008 et 2009, qui consistent uniquement, pour chacune de ces deux années, en deux attestations d'un cousin établies en 2014 affirmant lui avoir rendu deux visites annuelles et une attestation du secours populaire rédigée en 2014 et certifiant que l'intéressé était inscrit comme bénéficiaire auprès de cette association au cours de chacune des années en cause, sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours de ces années ; que, par suite, dès lors que M. E...ne démontre pas l'existence d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. E... fait valoir qu'il séjourne depuis douze ans en France, pays dont il parle la langue, où il s'est créé un réseau amical et bénéficie de soins médicaux et où il est hébergé par sa soeur et son beau frère, qu'il assiste dans la vie quotidienne du fait de leurs handicaps ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, M. E... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France antérieure à 2010 ; que les attestations médicales évoquant l'assistance apportée par l'intéressé à sa soeur et son beau-frère dans les actes de la vie courante ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de ces derniers, lesquels sont susceptibles de bénéficier de l'aide d'une tierce personne, notamment par le biais de services d'aide à la personne ; que, si M. E... produit des pièces médicales indiquant qu'il souffre d'un état dépressif modéré et d'une pathologie anxieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France pour y recevoir des soins appropriés à la date de l'arrêté contesté, alors au demeurant que le préfet produit des éléments d'information confirmant la possibilité d'une prise en charge pour ces troubles en Algérie ; qu'ainsi, et alors que M. E...a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où il conserve des attaches familiales proches, notamment en la personne de sa mère et de membres de sa fratrie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
11. Considérant que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, d'une part, que, par la décision contestée, le préfet du Rhône a refusé à M. E...la délivrance du certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que ces stipulations n'ont pas de portée équivalente à celle des articles visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. E...ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point ; qu'en outre, M. E... ne remplissant pas effectivement les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision ;
13. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu'il a déjà été dit ; que les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, n'ont, en tout état de cause, pas de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que, par suite, M. E...ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du deuxième paragraphe de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application desquelles l'administration est tenue de consulter la commission du titre de séjour sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour évoquée au premier paragraphe lorsqu'elle est formée par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que la décision portant refus de délivrance de séjour n'étant pas illégale, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
N° 17LY00794 6