2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1406067 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 30 mai 2014 portant refus de certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien car il était en situation régulière à la date de sa demande de certificat de résidence, vivait en France depuis le 5 mars 2004 et avait bénéficié d'un certificat de résidence de mars 2005 à mars 2009 soit pendant 4 ans, alors qu'il n'est pas précisé dans l'accord que les 3 années consécutives doivent précéder immédiatement la demande ; les 3 années consécutives doivent s'apprécier au regard de l'ensemble du temps passé en France, en l'occurrence 10 années ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui accordant pas un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de 10 ans ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a vécu en France plus de 10 ans, il avait un contrat à durée indéterminée malgré un état de santé précaire, son état de santé nécessite une poursuite de soins en France, il a établi le centre de ses intérêts en France ;
Par courrier du 2 juin 2017, le préfet de l'Isère a adressé des pièces qui n'ont pas été communiquées.
Par décision du 8 novembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1974, est entré en France le 5 mars 2004 ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence au regard de son état de santé à compter du 23 mars 2005 ; que ce certificat lui a été renouvelé jusqu'au 22 mars 2009 ; que le médecin inspecteur de santé, par avis du 17 avril 2009, a indiqué qu'existait en Algérie un traitement approprié à la pathologie de M. C...et que celui-ci pouvait voyager sans risque ; que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 17 septembre 2009, et la cour administrative d'appel de Nancy, par arrêt du 27 septembre 2010, ont confirmé la légalité des décisions du préfet du Bas-Rhin du 13 mai 2009 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il a sollicité, les 5 mars 2014 et 15 avril 2014, auprès des services de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 30 mai 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 30 mai 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...) " ; que l'article 7 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale "./ e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ;/ g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention " profession artistique ou culturelle ". / Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement. " ; qu'il résulte des stipulations précitées des premier et deuxième alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que seuls les ressortissants algériens relevant des situations visées à l'article 7 dudit accord susvisé et qui justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années à ce titre peuvent solliciter la délivrance, qui n'intervient pas de plein droit, d'un certificat de résidence de dix ans sur ce fondement ;
3. Considérant que M. C...se prévaut, à la date du dépôt de sa demande, d'une résidence en France depuis plus de trois années ; que, toutefois, en tout état de cause, il est constant qu'au cours de la période de résidence en France dont il se prévaut en mentionnant le certificat de résidence qui lui avait été délivré, du 23 mars 2005 au 23 mars 2009, il ne se trouvait pas dans l'une des situations visées par l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, dès lors que, comme il l'expose lui-même, il était alors titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé trois fois, délivré sur le fondement de l'article 6 du même accord, en raison de son état de santé ; que, pour la période postérieure, l'intéressé, qui mentionne lui-même avoir été en situation " d'errance " entre 2009 et 2012, ne produit aucun justificatif de résidence en France sur cette période avant le 5 juin 2012, date de délivrance d'un récépissé de demande de certificat de résidence pour raisons médicales ; qu'ainsi, il ne justifie pas, en tout état de cause, à compter de la délivrance de ce récépissé de demande de certificat de résidence du 5 juin 2012, de trois ans de résidence ininterrompue en France, que ce soit les 5 mars 2014 et 15 avril 2014, date des dépôts de sa demande de certificat de résidence, ou le 30 mai 2014, date de la décision en litige du préfet, et alors au demeurant qu'il n'allègue pas s'être trouvé au cours de cette période dans l'une des situations visées par l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, après avoir constaté que ce critère de trois années ininterrompues de résidence en France n'était pas rempli, le préfet du Rhône a pu rejeter, le 30 mai 2014, sans commettre d'erreur de droit, la demande de certificat de résidence formulée sur le fondement des stipulations précitées dudit article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien " le certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
5. Considérant que M. C...soutient que le préfet aurait dû, de sa propre initiative, lui accorder un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France le 5 mars 2004 et résidait ainsi depuis plus de 10 ans en France à la date de la décision en litige ; que toutefois, l'intéressé mentionnant lui-même, ainsi qu'il a été dit, avoir été en situation " d'errance " entre 2009 et 2012 et ne produisant aucun justificatif de résidence en France sur cette période avant le 5 juin 2012, date de délivrance d'un récepissé de demande de certificat de résidence pour raisons médicales, il ne justifie pas résider depuis plus de 10 ans en France à la date des dépôts de sa demande de certificat de résidence ou à celle de la décision en litige du préfet ; que par suite, et dès lors que M. C... ne remplissait pas en tout état de cause le critère des 10 années de résidence en France lui permettant d'obtenir un tel certificat de résidence d'un an de plein droit, le préfet n'a pas commis les erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation alléguées par le requérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ;
7. Considérant que M. C...fait valoir, aussi bien en première instance qu'en appel, qu'à la date de la décision en litige il avait fixé le centre de ses intérêts en France depuis son entrée sur le territoire en 2004 ; qu'il indique que, malgré des difficultés personnelles et des problèmes de santé nécessitant un suivi psychologique et médicamenteux, il a obtenu un contrat à durée indéterminé et s'est inséré socialement ; que toutefois, comme exposé précédemment, si le requérant a pu obtenir des certificats de résidence du 23 mars 2005 au 23 mars 2009, soit pendant 4 années, à raison de son état de santé, la stabilité de sa résidence en France n'est pas établie par les pièces au dossier entre 2009 et juin 2012 ; que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 2014 en qualité d'agent de service dans une laverie à temps partiel produit par le requérant n'est pas visé par les autorités compétentes et n'est accompagné d'aucun bulletin de salaires ou d'éléments attestant de son insertion professionnelle ; que l'intéressé, célibataire et sans enfants, est entré en France à l'âge de 31 ans et a passé ainsi l'essentiel de sa vie en Algérie ; qu'il n'allègue pas avoir perdu toute attache familiale et sociale en Algérie ; que la seule mention d'une reprise de relations avec une tante résidant en France, après des années d'" errance " ne permet pas de démontrer l'existence de liens stables, intenses et durables en France ; que s'il mentionne bénéficier d'un suivi psychiatrique en France et soutient qu'il serait dans l'impossibilité de se faire traiter en Algérie compte tenu de la spécificité de ses troubles en lien avec des événements de guerre en Algérie de 1992 à 2002, les certificats médicaux présents au dossier établis en 2009 et à une date indéterminée après le 28 février 2012 n'établissent pas qu'à la date de la décision en litige un traitement de ses troubles psychotiques ne serait pas possible en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision préfectorale contestée n'est ainsi pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mmes Cottier etA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY04166