Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2016 et le 31 mars 2017, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur la régularité du jugement :
- que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- qu'il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie séjourner depuis plus de dix ans en France ;
- qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- que la compétence de l'auteur de ces décisions n'est pas rapportée ;
- que ces décisions sont illégales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 décembre 2016, la caducité de la demande de M. D...a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1969, déclare être entré en France le 3 juin 2005 ; que, le 17 mars 2015, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 25 janvier 2016 ; que M. D...relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens soulevés par M. D...contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
4. Considérant, en premier lieu, que le refus de certificat de résidence en litige, qui vise le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et indique notamment que M. D...ne justifie pas, par des pièces probantes, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, est suffisamment motivé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que, pour tenter de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2005, M. D...produit, au titre de l'année 2005 et des années 2007 à 2010, un certificat médical par année, deux prescriptions médicales pour les années 2006 et 2011, ainsi qu'au titre de ces années, des courriers adressés chez un tiers émanant du tribunal administratif, du bureau d'aide juridictionnelle ou encore de la cour administrative d'appel, relatifs à de précédents contentieux de refus de séjour ; que, par ailleurs, il produit également, pour démontrer sa présence sur le territoire français pour cette période, une carte de transports en commun de septembre 2005, une carte bancaire de retrait établie en juin 2007, une remise de chèque du mois de janvier au titre de l'année 2008, un relevé d'identité bancaire émis le 24 mars 2009 et un mandat international envoyé par la Poste le 5 septembre 2009, une carte de transports en commun établie en juin 2010 et une facture en date du 5 octobre 2010, et enfin, au titre de l'année 2011, un bulletin de caisse d'assurance maladie à remplir en date du 3 juin 2011 ; que ces pièces éparses ne permettent pas de démontrer une présence continue de M. D...sur le territoire français avant l'année 2012 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application de ces stipulations doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français avant l'année 2012 ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d'une quelconque insertion professionnelle ou sociale ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident deux de ses enfants majeurs, son père, ses deux frères et sa soeur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme E...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône ; que celle-ci dispose, par arrêté du 30 août 2015, d'une délégation permanente de signature du préfet du Rhône, à effet de signer tous les actes relevant de sa direction ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de septembre 2015 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle est l'accessoire d'un refus de titre de séjour et ne déroge pas au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application de ces stipulations et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige indique que M. D...est né en Algérie, qu'il est de nationalité algérienne et que plusieurs membres de sa famille résident dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application de ces stipulations et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui faisant l'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. D...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Lyon et dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY04062