Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 7 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation et de contradiction de motifs ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code et celles du 10° de l'article L. 511-4, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en ce qu'elles trouvent leur fondement dans des décisions elles-mêmes illégales.
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2014 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du 11 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 15 mai 2015, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; qu'il relève appel du jugement du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. C..., ont suffisamment motivé leur jugement au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contrariété de motifs en constatant à la fois que son traitement, à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, est disponible dans son pays d'origine, par les mêmes médicaments ou par des molécules équivalentes, et qu'il n'établit pas sérieusement que ces substances n'auraient pas les mêmes principes actifs ou propriétés que celles qui lui sont prescrites en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant que, par un avis du 10 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. C..., qui souffre de troubles psychiatriques liés à un état post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale pendant douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en RDC ;
6. Considérant qu'il ressort du courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013 et de la liste des médicaments essentiels adoptée par le ministère de la santé de RDC, produits par le préfet, que les pathologies psychiatriques sont correctement prises en charge dans les grandes villes de ce pays et que des anxiolytiques et des antidépresseurs équivalents à ceux prescrits à M. C... ou de la même classe thérapeutique y sont disponibles, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; que s'il soutient que son état est lié à des traumatismes subis dans son pays d'origine, la réalité des persécutions dont il déclare avoir été victime n'a été retenue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;
9. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il entretient une relation sentimentale avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'un enfant est né le 25 mai 2015 de cette relation et que sa compagne est la mère d'un enfant français né en 2012 qu'il affectionne comme un père, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de cette relation à la date des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées et de l'absence de communauté de vie, que le préfet, en prenant ces décisions, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.C... ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. (...) / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (...). Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ;
10. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées n'emportent par elles mêmes aucune conséquence sur la situation de l'enfant français de la compagne de M. C... ; que la stabilité et l'intensité des relations du requérant avec cet enfant n'est pas établie eu égard au caractère récent de sa relation avec la mère de celui-ci à la date de ces décisions ; que, par suite, Nkiafu Nsuka n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de l'article 20 précité du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... n'apportant pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments sur les risques qu'il allègue courir en cas de retour en RDC ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aucun des moyens développés en appel à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire n'étant fondé, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Mme Samson-Dye, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2017.
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N° 16LY03980