Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, MmeC..., épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire méconnaît l'intérêt supérieur de son fils Edson ;
- le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans prendre en considération sa demande de titre de séjour du 11 juillet 2016 ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils Edson.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouseA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 8 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C..., épouseA..., ressortissante de la République du Cap-Vert née le 8 mars 1983, tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assignée à résidence ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il répond à l'ensemble des moyens soulevés par MmeC..., notamment celui tiré de ce que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire méconnaît l'intérêt supérieur de son fils Edson, et explique les raisons pour lesquelles il les écarte ; que, dès lors, les moyens selon lesquels le jugement n'aurait pas répondu à un moyen et ne serait pas suffisamment motivé doivent être écartés ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il fait suite à l'annulation par la cour du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé une précédente obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante le 2 juin 2015 ; que Mme C...n'établit pas qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour le 11 juillet 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû prendre en compte le fait qu'elle avait déposé une telle demande doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée irrégulièrement en France en 2012 selon ses déclarations, résidait en France depuis environ quatre ans à la date des décisions contestées ; qu'elle a eu un enfant né en 2015 avec son époux, qui réside irrégulièrement en France depuis 2010 ; que si leur fils Edson, âgé de quinze ans à la date des décisions contestées, est scolarisé depuis huit ans en France, il a vécu en France avec ses grands-parents durant plusieurs années avant l'arrivée de ses parents ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cap-Vert, pays dont la requérante ainsi que son époux, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ont la nationalité et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, et alors même que les parents et frères et soeurs de son époux résident régulièrement sur le territoire national, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de son fils ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations citées au point 4 ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
7. Considérant que Mme C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue plusieurs années sans demander de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
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N° 16LY03566
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