Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, Mme B... ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une exemption de visa de long séjour ; elle ne pouvait, par suite, pas prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- pour lui refuser ce titre de séjour, il a pris en compte les circonstances particulières de sa situation et notamment le fait qu'elle ne poursuit pas d'études supérieures mais est inscrite en terminale et que l'ensemble de la famille a vocation à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 juin 2018, Mme B..., représentée par la SCP Courderc-Zouine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le préfet n'a pas tenu compte des motifs pour lesquels elle n'a pas présenté de visa de long séjour tenant au fait qu'elle est entrée en France, accompagnée de ses parents, alors qu'elle était mineure ;
- en lui opposant un refus de séjour et une mesure d'éloignement cinq mois seulement avant les épreuves du baccalauréat, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné les conséquences de son refus sur la poursuite de ses études ;
- si par extraordinaire la cour devait annuler le jugement attaqué, il sera fait droit à ses moyens soulevés en première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.
Par une ordonnance du 14 février 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er mars 2018.
Par lettre du 11 juillet 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 19 juillet 2018, le préfet du Rhône soutient que sa requête a été enregistrée le 10 novembre 2017 et n'est pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 15 mai 1998, de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France le 10 décembre 2012 accompagnée de sa mère, de son frère et de sa soeur, pour y rejoindre son père, arrivé en 2009. En juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiante. Par une décision du 5 janvier 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B... et a mis à la charge de l'Etat une somme 900 euros au titre des frais liés au litige. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ". Aux termes de l'article R. 776-9 de ce code applicable aux contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...) Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (...) Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition du préfet du Rhône dans l'application informatique Télérecours le 9 octobre 2017 et qu'il a consulté ce jugement le 11 octobre suivant. Il en résulte que le délai d'appel opposable au préfet a commencé à courir, en application de l'article R. 751-4-1 précité, à compter de cette date. Le préfet du Rhône disposait donc, à compter de celle-ci, d'un délai franc d'un mois pour relever appel du jugement, soit jusqu'au 12 novembre 2017. Le 10 novembre 2017, le préfet du Rhône a fait parvenir au greffe de la cour la copie de son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Lyon. Ce mémoire ne contenant l'énoncé d'aucun moyen d'appel ni de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2017 ne peut être considéré comme une requête d'appel. Or, ce n'est que le 23 novembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel, que le préfet du Rhône a produit un mémoire motivé concluant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon et au rejet de la demande de première instance de MmeB.... Sa requête, présentée tardivement, est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
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N° 17LY03852