Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Grenoble du 14 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le mois suivant la notification du jugement ;
- la décision préfectorale est entachée d'erreur de fait car elle retient à tort qu'il a fait obstruction à la notification d'une décision ;
- c'est à tort qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé sur le fondement du rejet de sa demande d'asile, car elle n'a jamais été examinée ; le préfet devait, dans une telle hypothèse, solliciter ses observations préalables puisque ce refus fait suite à une demande ; le préfet aurait dû l'informer de la fin de son droit au séjour au titre de la santé et lui demander sa position sur sa demande d'asile ;
- s'agissant de refus de séjour opposé au titre de la santé, il justifie que son maintien en France est justifié ;
- c'est à tort que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ont été écartés, dès lors que ses parents sont en France, où il est arrivé à l'âge de 19 ans et où il vit depuis trois ans ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'interdiction de retour était fondée dans son principe comme dans sa durée car il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il est entré sur le territoire national à 19 ans et justifie de 3 années de présence, sans qu'il soit soutenu qu'il présenterait une menace à l'ordre public ; le défaut de notification de précédents courriers n'est pas un des critères pouvant justifier une interdiction de retour ; ce motif est également entaché d'erreur de fait ; la durée de deux ans est excessive et disproportionnée.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité serbe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et fixant la Serbie comme pays de destination ;
Sur la légalité des décisions préfectorales :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas avoir renoncé à la demande d'asile qu'il avait formée le 15 février 2013, avant de solliciter, le 24 juin 2013, un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne satisfaisait pas les conditions prévues par le 8° de l'article L. 314-11 ou par l'article L. 313-13 de ce code, dès lors que M. C...ne bénéficie d'aucune décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il avait renoncé à demander l'asile ; que le préfet ne pouvant qu'opposer un refus sur ce fondement, et étant de ce fait en situation de compétence liée pour décider ainsi, les moyens tirés de ce que les observations de M. C...auraient dû être recueillies avant l'édiction d'un refus de titre de séjour sur ce fondement, ou de ce que le préfet aurait dû l'informer qu'il n'avait pas droit à un titre de séjour à raison de son état de santé et lui demander sa position sur sa demande d'asile, sont inopérants ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...soutient qu'il verse en appel un certificat médical estimant que son maintien sur le territoire français est justifié ; que, toutefois, ni ce document, ni les autres pièces produites ne sont suffisants pour remettre en cause la présomption de disponibilité de soins appropriés dans le pays d'origine résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juin 2014, qui retient l'existence d'une prise en charge appropriée en Serbie ; qu'ainsi, les premiers juges étaient fondés à écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside en France depuis décembre 2012, soit moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; que s'il se prévaut de son jeune âge lors de son entrée en France et de la présence de ses parents sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont également fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'il n'est, en tout état de cause, pas allégué qu'ils justifieraient d'un droit au séjour ; que, dans ces conditions, les décisions qui lui ont été opposées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations qui précèdent ;
6. Considérant par ailleurs qu'au regard des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
8. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse indique que, nonobstant le fait que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il a fait obstruction à la notification des décisions administratives dont il faisait l'objet, avant de rappeler que son séjour est bref et de se prononcer sur ses liens avec la France ;
9. Considérant que, si le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie que d'une faible durée de présence en France à la date de l'arrêté litigieux, inférieure à trois ans, et que les liens familiaux qu'il a sur le territoire national concernent uniquement des personnes en situation irrégulière, faisant l'objet de mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, en lui interdisant de revenir en France pendant une durée de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs ; que, par suite, la circonstance relative à l'obstruction à la notification des décisions administratives, qui n'est mentionnée en tant que véritable motif qu'au soutien de l'interdiction de retour et n'est dès lors utilement critiquable qu'à l'encontre de cette décision, constitue un motif surabondant ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
5
N° 16LY00707