Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour au motif que le préfet n'avait pas apprécié lui-même la situation de l'intéressé au regard des pièces médicales dont il était saisi ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut de prise en charge est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des raisons humanitaires justifient qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis près de quatre ans et s'y est intégré avec son épouse qui l'assiste dans la vie quotidienne et qu'un retour du couple au Kosovo est impossible ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut de prise en charge est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et qu'au surplus il ne saurait sans risque effectuer un voyage aérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intégration dans la société française dont il a fait preuve et pour les raisons médicales sus-énoncées ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.
1. Considérant que M. A...D..., né le 30 mai 1962 à Strellciulet (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré en France de manière irrégulière, le 2 novembre 2010 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2012 ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 13 septembre 2012, le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ce titre lui a été renouvelé pour une durée d'un an, le 19 juillet 2013 ; que M. D...a sollicité, le 15 avril 2014, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par décisions en date du 10 septembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 26 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 10 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que, si l'état de santé de M. D... nécessite des soins, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et que son état lui permettait de voyager sans risque jusqu'à celui-ci ; qu'il appartient en conséquence à M. D...d'établir que, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 23 avril 2014, le défaut de prise en charge des affections dont il souffre risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'il n'existe pas des possibilités de traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant que M. D...est atteint d'un diabète ainsi que d'une bronchopathie chronique et suit un traitement médicamenteux à base de prises d'Ivoplavin, de Tahor, de Cardiensiel, de Provocaralin et de Coversyl ; qu'il soutient que les affections dont il souffre sont d'une particulière gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés au Kosovo dès lors que les médicaments qu'il prend ne sont pas à ce jour disponibles dans ce pays et que les produits médicamenteux qui lui sont prescrits à ce jour ne sauraient être remplacés par d'autres ; que cependant le certificat médical qu'il produit, établi par un cardiologue le 22 avril 2014, se borne à recommander un maintien de l'intéressé en France et lui prescrit de prendre en considération le risque sur sa santé d'une dépendance au tabac ; que les certificats du même médecin du 22 septembre 2014 et du 5 mars 2014, du 21 juin 2012 et du 19 janvier 2012, ni ne se prononcent sur la gravité qu'entraînerait sur sa situation médicale un défaut de soins, ni sur la disponibilité des traitements médicamenteux qui lui seraient nécessaires au Kosovo ; que le certificat du médecin généraliste daté du 26 septembre 2014, s'il décrit la situation médicale de l'intéressé et proscrit que celui-ci vive dans la rue, ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de soins ainsi que sur la disponibilité des soins au Kosovo ; que les autres pièces médicales produites en première instance ne sont que des descriptions de l'état de santé du requérant ou consistent en de simples ordonnances et ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé tant sur la gravité des pathologies et les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge, que sur la possibilité pour ces pathologies d'être traitées au Kosovo ; que l'échange de correspondances entre la mère du requérant et le responsable du collectif de soutien " asile Nord 21 ", notamment la copie du message reçu d'un médecin suisse en date du 27 février 2015 qui évoque sans précision la gravité de la maladie et une guérison non assurée, ne remettent pas davantage en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat du pneumologue daté du 4 mars 2015, s'il recommande la poursuite d'une prise en charge régulière de la pathologie respiratoire dont souffrirait également le requérant, n'évoque pas une impossibilité de poursuivre un suivi médical de celle-ci au Kosovo ; que le certificat du cardiologue du 11 mars 2015, s'il évoque le risque élevé de survenue d'une décompensation cardiaque en cas de trajet aérien, n'assortit cette mention d'aucune réserve s'agissant de l'usage d'un autre moyen de transport et reprend la critique précédemment évoquée d'une thérapeutique dispensée localement qui pourrait seulement ne pas constituer une prise en charge optimale d'une telle affection ; que le certificat du chef de service de diabétologie du centre hospitalier universitaire de Dijon daté du 16 mars 2015, ne donne aucune indication sur la gravité de l'affection diabétique évoquée et sur les conséquences que pourrait avoir pour l'intéressé un défaut de soins, pas plus qu'il n'évoque l'indisponibilité des soins applicables à cette maladie dans le pays d'origine de ce dernier ; qu'enfin, le certificat du chef de service du pôle coeur-poumons-vaisseaux du centre hospitalier universitaire de Dijon du 28 mai 2015, s'il décrit l'affection cardiaque et circulatoire dont le requérant souffre et recommande l'implantation d'un défibrillateur cardiaque, ne tire pas de ce diagnostic une prescription impérative de la mise en place d'un tel dispositif ni ne mentionne que la pose d'un défibrillateur cardiaque ne saurait être pratiquée au Kosovo ; que ces certificats, postérieurs pour certains à la décision attaquée, ne remettent pas, en conséquence, en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or, qui, au vu de l'avis du médecin inspecteur et de l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo résultant notamment de la liste des médicaments disponibles dans ce pays, des rapports du 11 mars 2009, du 22 août 2010, du 6 mai 2011 et du télégramme diplomatique du 18 mars 2013 transmis par l'ambassade de France au Kosovo ainsi que d'après les éléments communiqués par le Ministère de la santé de ce pays, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur de droit, moyen que M. D...n'avait pas soulevé en première instance contrairement à ce qu'il soutient, et d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission au séjour ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait en l'espèce de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît, à ce titre, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. D...soutient qu'il réside à Dijon depuis près de quatre ans et qu'il s'y est intégré avec sa compagne, MmeC..., qui l'assiste pour tous les gestes de la vie quotidienne compte tenu de l'altération de ses capacités physiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre avec celle-ci sa vie privée et familiale au Kosovo où ils ont vécu tous deux jusqu'à leur entrée en France le 2 novembre 2010 et alors qu'il n'établit pas qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des menaces graves ou à des risques pour leur sécurité ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France et des conditions de celui-ci, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.D..., une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et alors, au surplus, que M. D...n'établit pas que son état ne lui permettrait pas de voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. D... un titre de séjour ainsi que la mesure d'éloignement attaquée auraient été décidés en méconnaissance des dispositions dudit article doit, de même, être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que M. D...dont, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2012, n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal, un quelconque élément probant à l'appui de ses affirmations concernant les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 février 2015, qui n'est pas entaché d'irrégularité contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 10 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY02093