Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2016 et 16 octobre 2017, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'avis du 17 mars 2015 du conseil d'administration restreint de l'institut d'études politiques de Lyon, la délibération du 3 novembre 2015 de la 2ème section du conseil national des universités et la liste des maîtres de conférences promus publiée le 3 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la 2ème section du conseil national des universités de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'institut d'études politiques de Lyon la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été prise sans respect du contradictoire et elle n'est pas motivée ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la proposition du 3 novembre 2015 de la 2ème section du conseil national des universités n'est pas un simple avis mais a un caractère décisoire ;
- le conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'institut d'études politiques de Lyon n'est pas compétent pour émettre un jugement sur les travaux des candidats ;
- le directeur de l'institut aurait dû se déporter lors de la délibération du 17 mars 2015 du conseil d'administration restreint de l'établissement ;
- l'avis du 17 mars 2015 est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- les irrégularités entachant cet avis, susceptibles d'avoir exercé une influence sur la décision prise, l'ont privé d'une garantie devant le conseil national des universités ;
- le conseil national des universités a siégé dans une composition irrégulière compte tenu de la partialité de deux de ses membres ;
- sa proposition n'est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel d'égalité entre les maîtres de conférences selon la taille de leur établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation d'une décision ministérielle du 3 novembre 2015 ne sont pas recevables en ce que l'avancement des maîtres de conférences à la hors-classe au titre de l'année 2015 n'a pas été décidé par le ministre mais par les présidents et directeurs des établissements d'affection des candidats retenus ;
- les conclusions dirigées contre la proposition de la 2ème section du conseil national des universités sont nouvelles en appel et partant irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre l'avis du conseil d'administration restreint de l'institut d'études politiques, qui est un acte préparatoire, sont irrecevables ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition du 3 novembre 2015 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
- l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M.C...,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., maître de conférences en droit public affecté à l'institut d'études politiques (IEP) de Lyon, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande qui devait être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis du 17 mars 2015 du conseil d'administration restreint de l'IEP et de la délibération du 3 novembre 2015 de la 2ème section du conseil national des universités (droit public) en tant qu'ils refusent de le proposer pour la promotion 2015 à la hors-classe des maîtres de conférences et, d'autre part, de la liste des maîtres de conférences promus publiée le 3 novembre 2015 ; que, par une ordonnance du 12 janvier 2016, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour absence de caractère décisoire des actes attaqués ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande :
2. Considérant en premier lieu que la seule circonstance qu'il a été statué sur la demande de M. A...par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'a pas, par elle-même, porté au principe du caractère contradictoire de la procédure ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a demandé l'annulation d'une part de l'avis émis le 17 mars 2015 par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'IEP de Lyon sur sa candidature à l'avancement à la hors-classe et d'autre part de la liste nationale des maîtres de conférences promus au titre de l'année 2015 publiée le 3 novembre 2015 sur le site " Galaxie " du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; que, comme l'a jugé le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, qui n'avait pas à motiver davantage son ordonnance sur ce point, cet avis, qui constitue une simple mesure préparatoire, et cette liste, qui assure la publicité de la délibération de la 2ème section du conseil national des universités sur l'avancement des maîtres de conférences à la hors-classe au titre de l'année 2015, ne sont pas des actes faisant grief susceptibles de recours ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil national des universités de formuler des propositions sur l'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences ; que le refus du conseil national des universités de retenir une candidature à une promotion fait obstacle à ce que le président ou le directeur de l'établissement d'affection fasse bénéficier un enseignant de cette promotion et n'implique pas par ailleurs que cette autorité prenne une décision pour en tirer les conséquences ; que, dès lors, la délibération du conseil national des universités constitue par ses effets un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A...dirigées contre la délibération de 2ème section du conseil national des universités en tant qu'elle refuse de le proposer à la hors-classe au titre de 2015, étaient, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, recevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A... dirigées contre la délibération de la section droit public du conseil national des universités du 3 novembre 2015 ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée dans cette mesure ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette délibération du 3 novembre 2015 ;
Sur la légalité de la délibération du 3 novembre 2015 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous. / I.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (...), dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (...) après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, de l'établissement. Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-huit professeurs des universités et dix-huit maîtres de conférences (...) / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement (...) / IV.-Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. " ;
8. Considérant, en premier lieu, que le conseil d'administration de l'IEP de Lyon, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, est, en vertu de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 de ce code, pour l'examen des questions individuelles relatives à la carrière des enseignants-chercheurs ; que cet article dispose que : " L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que le rapport sur la demande d'avancement de grade de M. A... versé au dossier par l'intéressé, au vu duquel le conseil d'administration restreint de l'IEP de Lyon a émis un avis, se borne à indiquer que M. A..." a également publié dans des revues non scientifiques de vulgarisation et dans la presse quotidienne " ; qu'en tout état de cause, il ne s'induit pas de l'indication dans la même phrase, après le rappel de ce qu'il est l'auteur d'une publication depuis 2002, que " Moncef A...semble également manifester un certain retrait dans son implication dans la vie de l'établissement ", que le conseil d'administration restreint de l'établissement aurait porté un jugement de valeur sur les activités scientifiques et de recherches de M.A... ; que, d'autre part, le requérant a pu faire valoir ses points de désaccord sur l'appréciation portée sur sa candidature dans ce rapport avant la transmission de l'avis du conseil d'administration restreint à la 2ème section du conseil national des universités, comme le lui permettait l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 ; que la section droit public du conseil national des universités a ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur sa candidature ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à la partialité du directeur de l'IEP de Lyon, en raison notamment d'un différend l'opposant à M. A..., lors de la délibération du 17 mars 2015 du conseil d'administration restreint de l'établissement réuni pour donner un avis sur l'avancement du requérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que le conseil d'administration restreint de l'IEP de Lyon aurait émis un avis sur sa candidature dans des conditions irrégulières ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun élément au dossier ne permet davantage de conclure à la partialité dans la composition de la 2ème section du conseil national des universités et dans sa délibération du 3 novembre 2015 ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d'une promotion au choix n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en vigueur à la date de la décision contestée ; que, dès lors, la délibération du 3 novembre 2015 n'avait pas à être motivée en tant qu'elle refuse de proposer M. A... à l'avancement ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 que les maîtres de conférences affectés dans un établissement dont le nombre d'enseignants-chercheurs est inférieur à cinquante soient placés par ces dispositions dans une situation moins favorable que les candidats à l'avancement affectés dans un établissement comptant au moins cinquante enseignants-chercheurs ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 3 novembre 2015 de la 2ème section du conseil national des universités est illégale et doit être annulée ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'avis du 17 mars 2015 du conseil d'administration siégeant en formation restreinte de l'IEP de Lyon et la liste des promus publiée le 3 novembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1511028 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2016 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...dirigées contre la délibération du 3 novembre 2015 de la 2ème section du conseil national des universités.
Article 2 : La demande présentée sur ce point au tribunal administratif de Lyon par M. A...et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2018.
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N° 16LY00746