Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions des 18 juin et 24 août 2015 du recteur de l'académie de Dijon ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de la recruter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, de reprendre une décision dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnait les articles L. 9 et R. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative ;
- les auteurs des décisions contestées ne disposaient pas d'une délégation de compétence ;
- le recteur s'est cru, à tort, lié par l'avis de la commission académique de recrutement ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- elles sont également insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 juin 2015 du recteur de l'académie de Dijon rejetant sa candidature, présentée dans le cadre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à un emploi de professeur de philosophie du second degré, et, d'autre part, de la décision du 24 août 2015 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que selon le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme C..., le jugement attaqué vise le moyen tiré de ce que le recteur se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis de la commission académique de recrutement et y a répondu expressément à son point 5 énonçant qu' " il ne ressort pas des décisions attaquées que le recteur de l'académie de Dijon, lequel apprécie les candidatures sur dossier, se serait cru lié par l'avis émis lors de l'entretien susmentionné du 12 mai 2015, et aurait, par suite, méconnu son pouvoir d'appréciation ; " ;
4. Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué ne vise pas le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, et en particulier son article 2, il résulte de ces dispositions que l'obligation pesant sur l'administration d'inviter un demandeur à régulariser sa demande par la production de pièces complémentaires ne trouve à s'appliquer que si la décision administrative attaquée est expressément fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions invoqué par Mme C... devant les premiers juges était par suite inopérant et qu'en ne visant pas le décret du 6 juin 2001 invoqué par l'intéressée, le tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'au demeurant, en considérant, au point 6 de leur jugement qu'il " appartenait, en tout état de cause, à la seule requérante, de détailler suffisamment son CV et de l'accompagner des pièces nécessaires aux fins de valoriser au mieux et au plus précis son " volume d'enseignement " en philosophie et son expérience professionnelle en France et à l'étranger. ", les premiers juges ont répondu au moyen de la requérante tiré de ce que " l'autorité administrative pouvait parfaitement solliciter un complément d'information et la production de documents complémentaires " ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées, pour le recteur de l'académie de Dijon, par M. François Bohn, secrétaire général de l'académie, et M. Régis Haulet, secrétaire général adjoint ; que ceux-ci, qui n'avaient pas à justifier d'une délégation de compétence, disposaient d'une délégation de signature du 30 juin 2014, publiée le 16 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région ; que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) " ; que la décision rejetant la candidature de Mme C... et, en tout état de cause, celle rejetant son recours gracieux ne constituent pas le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées ; que ces décisions n'entrent dans aucune autre catégorie de décisions administratives devant faire l'objet d'une motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions en litige doit donc être écarté comme étant inopérant ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...) " ; que l'article 3-1 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que " L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., docteur en philosophie depuis 2012, a postulé, le 13 janvier 2015 à un emploi de professeur de philosophie du second degré dans l'académie de Dijon dans le cadre des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le 12 mai 2015, elle a été reçue en entretien par la commission académique de recrutement composée d'un inspecteur pédagogique de la discipline concernée, d'un représentant de la division des ressources humaines du Rectorat et du médecin de prévention ; que la commission a rendu un avis défavorable à son recrutement " en raison de la faible maîtrise constatée des concepts scientifiques dans le domaine de la philosophie " ; que le recteur, après avoir examiné le dossier de candidature de Mme C... et compte tenu de cet avis défavorable a, par une décision du 18 juin, confirmée le 24 août 2015, rejeté la candidature de l'intéressée, en considérant que " l'entretien qu'elle a eu avec la commission a révélé de nombreux contresens théoriques ou conceptuels sur les oeuvres comme sur les auteurs proposés " et que " les questions relatives aux objectifs d'enseignement de la philosophie ont donné lieu à des réponses hésitantes de sa part, faiblement étayées par une argumentation peu développée. " ; que si le recteur de l'académie de Dijon reconnaît, au vu des pièces jointes au dossier de candidature, que le parcours professionnel de l'intéressée est riche, il a estimé que ce parcours devait être relativisé " au regard de la nature de l'emploi postulé et de la modestie des volumes horaires effectifs d'enseignement assurés en milieu scolaire. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui ont été prise après un examen particulier de la candidature de l'appelante et sans qu'il puisse être reproché au recteur de l'académie de Dijon, ainsi qu'il a été dit au point 4, de ne pas avoir demandé à l'intéressée de compléter son dossier, seraient entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, que le recteur se serait cru, à tort, tenu par l'avis de la commission académique de recrutement et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
5
N° 16LY02434