Résumé de la décision
M. A..., ancien militaire radié des cadres de l'armée active, a contesté une décision implicite de rejet de sa demande de reprise d'ancienneté pour reconstitution de sa carrière après sa nomination comme surveillant pénitentiaire. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande par un jugement du 30 juin 2016. M. A... a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. A... ne pouvait pas bénéficier des dispositions concernant la reprise d'ancienneté puisqu'il avait été radié des cadres et qu'il n'était plus militaire au moment de son inscription au concours. Le principe d'égalité également ne s'opposait pas à la situation particulière des militaires en détachement.
Arguments pertinents
1. InApplicabilité des dispositions du décret du 29 septembre 2005 : La cour a déterminé que si ce décret établissait des règles pour le reclassement des anciens fonctionnaires et militaires, les surveillants pénitentiaires relèvent spécifiquement des dispositions du décret du 14 avril 2006, qui ne prend en compte la reprise d'ancienneté qu'à compter du 1er janvier 2014. "M. A..., titularisé dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance à compter du 26 septembre 2012, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du décret du 29 septembre 2005."
2. Situation de M. A... lors de son inscription au concours : M. A... avait été radié des cadres de l'armée avant sa participation au concours d'élève surveillant. La cour a souligné que les dispositions du code de la défense relatives à l'accès des militaires à la fonction publique civiles s'appliquent seulement aux militaires placés en détachement. Elle a affirmé que "M. A..., radié des cadres de l'armée à compter du 2 décembre 2010, n'était plus militaire lorsqu'il a subi les épreuves du concours d'accès".
3. Principe d'égalité : La cour a rejeté le moyen tiré de la rupture d'égalité, affirmant que la loi peut établir des différenciations entre les situations selon l'intérêt général. Le traitement de militaires ayant demandé un détachement est justifié par les différentes conditions qu'ils remplissent : "les militaires lauréats d'un concours [...] ne sont pas dans la même situation que ceux qui ont été radiés des cadres antérieurement à leur inscription au concours".
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : Ce décret réglemente l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, mais ne s'applique pas aux surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire en raison des spécificités du décret du 14 avril 2006.
2. Code de la défense - Articles L. 4139-1 et suivants : Ces articles visent les militaires souhaitant passer à la fonction publique, précisant que seuls ceux en situation de détachement peuvent bénéficier d'un reclassement lié à leur ancienneté. Cela a été déterminant dans le rejet de la demande de M. A..., non détaché au moment de sa candidature.
3. Principe d'égalité en droit administratif : La cour a rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à des régimes juridiques différents lorsqu'ils répondent à des situations distinctes. Elle a légitimé le traitement différencié des militaires concernant leur statut par rapport à leur concours de manière appropriée.
Cette décision illustre donc les complexités des règles de reclassement dans la fonction publique, et met en lumière l'importance du statut légal et du timing dans la candidature à des postes civils pour d'anciens militaires.