Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2012 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 65 132,02 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 août 2012, date du dépôt de sa demande préalable ;
4°) d'enjoindre au ministre chargé de la défense de réexaminer sa situation dans le sens de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de viser ses deux mémoires en réplique ;
- c'est à tort que son changement d'affectation a été qualifié de simple mesure d'ordre intérieur ;
- la décision du 11 septembre 2012 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce que le tribunal a jugé, les faits de harcèlement moral sont établis par les attestations qu'il a produites, alors que la valeur probante des attestations versées au débat par l'administration était critiquable ;
- il évalue son préjudice moral à la somme de 50 000 euros et les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 15 000 euros ;
- il avait droit à la rémunération de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées à compter d'avril 2012 et à ce qu'elle soit versée avant le mois de juin 2012 pour les heures supplémentaires accomplies ;
- s'il a perçu au mois de décembre 2012 la somme de 998,90 euros en rémunération de 51 heures supplémentaires, la somme de 132,02 euros reste due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2016, l'instruction a été close au 12 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions M.C... ;
1. Considérant que, M.B..., ouvrier d'Etat ayant quitté définitivement le ministère de la défense le 2 octobre 2012, était affecté à l'antenne Sabatier du groupement de soutien de la base de défense de Lyon Mont-Verdun, en qualité de conducteur pour transports en commun et tous véhicules ; qu'à compter du mois de janvier 2012, il s'est plaint auprès du commandant du groupement des agissements de son supérieur hiérarchique ; qu'il a demandé, par lettre du 19 juillet 2012, le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par lettre du 31 juillet 2012, le versement de la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant tant du harcèlement moral dont il prétendait être victime que du rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la somme de 1 130,82 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées mais non payées ; que, le 11 septembre 2012, le commandant du groupement de soutien de la base de défense de Lyon Mont-Verdun a décidé de l'affecter dans un autre service à compter du lendemain ; que M. B...relève appel du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté après les avoir jointes ses deux demandes, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 l'affectant à un poste d'agent d'entretien à l'antenne Général Frère du groupement de soutien de la base de défense de Lyon Mont-Verdun et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 66 130,82 euros en réparation de ses préjudices ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas de viser distinctement les productions des parties ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lyon que les requêtes et les mémoires présentés par M. B...ont été visés globalement dans le jugement attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le changement d'affectation :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. B... dans un autre service a été décidée afin d'apaiser le climat conflictuel régnant au sein de la cellule transport et procèdait donc d'un souci de le protéger ; que cette affectation avait en outre un caractère provisoire, l'intéressé ayant demandé l'attribution de l'indemnité de départ volontaire ; que sa radiation des contrôles est intervenue le 2 octobre 2012 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien et le nouveau poste sur lequel M. B...a été affecté à compter du 12 septembre 2012 appartenaient à la même famille professionnelle (soutien logistique) et étaient de niveau (III) identique; qu'il ressort de la fiche de poste et n'est d'ailleurs pas contesté que les fonctions d'agent d'entretien correspondaient à son statut d'ouvrier d'Etat ; que s'il relève que ces fonctions ne comportaient aucune responsabilité, contrairement à ses anciennes fonctions qui impliquaient " la responsabilité du transport d'autorités ou d'une cinquantaine de personnes civiles ou militaires ", il ressort des écritures du ministre de la défense en première instance qu'aucun poste correspondant à ses qualifications n'était vacant à l'antenne Général Frère ; que cette affectation ne le réduisait pas à collecter les déchets puisqu'il lui incombait également de suivre l'exécution des missions des sociétés prestataires, d'informer le responsable des anomalies constatées sur le site et d'aider à la préparation des commandes du magasin ; qu'elle ne modifiait pas ses droits à rémunération ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 11 septembre 2012 contestée procédait de la volonté de l'affecter sur un poste sans attribution effective ; que son changement d'affectation, décidé concomitamment à sa demande de radiation des contrôles du ministère de la défense avec le bénéfice du versement de l'indemnité de départ volontaire, ne présente pas, dans les conditions où il est intervenu, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais relève d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral et le refus d'attribution de la protection fonctionnelle :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (...) l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ;
6. Considérant qu'en cause d'appel le requérant se borne à reprocher au tribunal de s'être fondé sur des témoignages qu'il a retenus comme constitutifs d'un faisceau d'indices de nature à écarter la réalité du harcèlement reproché alors qu'ils n'ont pas été rédigés dans les conditions exigées de l'article 202 du code de procédure civile ; que dès lors qu'aucun élément ne permet de supposer qu'ils auraient été rédigés avec partialité et dans l'intention de nuire, la circonstance qu'ils ne sont pas accompagnés des pièces d'identité de leurs auteurs ni signés n'est pas de nature à faire obstacle à leur prise en compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en estimant que les faits dont M. B...se prévaut ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été victime de harcèlement moral ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement de la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de ce harcèlement et du rejet de sa demande d'attribution de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
7. Considérant que M. B...soutient qu'il avait droit à la rémunération de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées à compter du mois d'avril 2012 et à ce qu'elle lui soit versée avant le mois de juin 2012 pour les heures supplémentaires accomplies ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le paiement tardif de ces heures est imputable à M. B... qui n'a pas transmis en temps voulu ses disques de chronotachygraphe, de sorte que l'administration n'a pas été en mesure de comptabiliser la totalité des heures supplémentaires réellement effectuées ; que M. B...n'établit pas davantage en appel qu'après le versement de la somme de 998,90 euros, à titre de régularisation de 51 heures sur son bulletin de paye du mois de décembre 2012, une somme de 131,92 euros lui resterait due, faute de justifier précisément les heures supplémentaires pour lesquelles il demande à être indemnisé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2018.
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N° 15LY01945