Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, la société Lapandry, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Gilly-sur-Loire à lui verser la somme de 172 697,80 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation du marché ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert judiciaire ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Gilly-sur-Loire une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la rupture du marché est abusive car le motif invoqué par la commune de Gilly-sur-Loire n'est pas un motif d'intérêt général ; l'équipe municipale, élue au printemps 2014, avait mené sa campagne électorale sur le thème de l'abandon du projet de réhabilitation et transformation de l'ancienne rotonde SNCF ; elle invoque des motifs tirés du financement mais ne verse pas aux débats les études financières qui avaient été approuvées par la Trésorerie ;
- les travaux ont été interrompus alors que le chantier était arrivé à un stade avancé et que les entreprises avaient planifié leurs interventions et prévu les moyens nécessaires en heures de travail et en matériel ; elles n'a pas répondu à d'autres appels d'offres et a perdu des marchés ;
- elle a droit à la réparation de son entier préjudice incluant les frais engagés pour l'exécution du marché, le coût salarial induit, la perte de marge brute pour deux marchés perdus, le préjudice commercial ainsi que le préjudice subi du fait de la suspension du chantier entre le 18 avril et le 30 juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la commune de Gilly-sur-Loire, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lapandry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- le marché a été résilié pour motif d'intérêt général fondé sur l'abandon du projet et l'intérêt financier compte tenu du coût élevé du projet comparativement au budget annuel de la commune, de sa faible rentabilité et du refus de l'Etat de le subventionner ;
- dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, il y a lieu de faire application des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux auxquelles le marché ne déroge pas ;
- la société appelante se borne à réclamer un montant global d'indemnisation de 172 697,80 euros sans contester l'analyse opérée par les premiers juges ; en tout état de cause, les préjudices invoqués parla société Lapandry ne sauraient être indemnisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la commune de Gilly-sur-Loire ;
1. Considérant que la commune de Gilly-sur-Loire (71), qui compte 500 habitants, s'est engagée en 2011 dans un projet de réhabilitation d'une ancienne rotonde ferroviaire pour y créer un complexe multi-activités comprenant notamment une salle de spectacle de 450 places ; que les travaux comprenaient une tranche ferme relative au clos et couvert du bâtiment et une tranche conditionnelle relative aux aménagements intérieurs ; que la tranche conditionnelle a été affermie et que le lot n° 8 " Plâtrerie - peinture- faux plafonds " a été confié à la société Lapandry, par acte d'engagement notifié le 26 septembre 2013, pour un montant de 99 500 euros hors taxe (HT) ; que par une délibération du 24 mai 2014, le conseil municipal de Gilly-sur-Loire, nouvellement élu, a décidé de résilier les marchés conclus pour les lots n° 7 à 12, correspondant à la tranche conditionnelle des travaux ; que par courrier du 26 juin 2014, le maire de Gilly-sur-Loire a informé la société Lapandry de cette résiliation ainsi que de son droit au versement d'une indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version approuvée par arrêté du 8 septembre 2009 ; que par courrier du 10 juillet 2014, la société Lapandry a demandé à la commune outre le versement de l'indemnité de résiliation égale à 5 % du montant HT des travaux restant à réaliser, la somme de 14 354 euros HT au titre des frais et investissements engagés pour l'exécution du marché ; que par un courrier du 24 juillet suivant, elle a contesté le motif d'intérêt général invoqué par la commune pour résilier le marché et a demandé la réparation intégrale de son préjudice lié tant à cette résiliation qu'à la suspension de l'exécution des travaux du 18 avril au 30 juin 2014, soit 133 100 euros HT ; que ces courriers étant restés sans réponse, la société Lapandry a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Gilly-sur-Loire à lui verser une somme globale de 172 697,80 euros HT en réparation de son entier préjudice ; que par un jugement du 17 décembre 2015, dont la société Lapandry demande la réformation, le tribunal administratif de Dijon a limité la condamnation de la commune de Gilly-sur-Loire à la somme de 4 975 euros au titre de la seule indemnité de résiliation de 5 % ;
Sur le bien-fondé de la résiliation :
2. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'administration peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de réhabilitation de l'ancienne rotonde ferroviaire a été décidé en 2011 par la commune de Gilly-sur-Loire malgré la mise en garde du groupement de maîtrise d'oeuvre quant au coût prévisionnel important de ce projet pour les finances communales, estimé à environ 1,6 million d'euros ; que le budget communal d'un montant de 1 134 000 euros pour l'exercice 2012 comprend une section " investissement " de 382 000 euros et que les subventions attendues au début du lancement des travaux de la tranche ferme n'ont pas été attribuées dans leur totalité ; que le budget de la commune, ainsi grevé par la réalisation des travaux de la tranche ferme et une contribution d'un montant de 671 000 euros dont au moins 350 000 euros provenant de l'emprunt, ne permettait pas de financer les travaux de la tranche conditionnelle sans recourir de nouveau à l'emprunt ; que dans ces conditions, compte tenu également de la nature du projet et de sa localisation excentrée, et sans qu'il puisse être reproché à la commune de ne pas avoir décidé une autre utilisation de la rotonde ferroviaire après l'achèvement des travaux de mise hors d'eau et hors d'air, l'abandon du projet par la nouvelle équipe municipale de Gilly-sur-Loire élue en mars 2014 a répondu en l'espèce à un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat ; que la circonstance que cette décision a été prise à l'issue des élections municipales remportées par une liste ayant fait de l'abandon du projet son thème majeur de campagne, est sans incidence sur la qualification du motif de résiliation des marchés conclus pour la réalisation de la tranche conditionnelle affermie ;
Sur le montant de l'indemnité de résiliation :
3. Considérant que dans l'hypothèse d'une résiliation d'un marché public pour un motif d'intérêt général, l'étendue et les modalités de l'indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 46.4 du CCAG Travaux, applicable au marché en cause : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces stipulations qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l'entrepreneur ne peut obtenir d'autre indemnité que celle correspondant à la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, à l'exception de l'indemnité forfaitaire correspondant à 5 % du montant total HT de ce marché ; qu'ainsi, si la société Lapandry a droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, au versement d'une somme d'un montant non contesté de 4 975 euros au titre de l'indemnité de résiliation représentant 5 % du montant HT des travaux, elle ne peut prétendre au versement de la somme de 14 520 euros liée à l'embauche d'un salarié, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait été affecté qu'à ce chantier, ni des sommes de 92 353 euros pour perte de marge brute et 15 000 euros pour préjudice commercial ;
6. Considérant, en second lieu, d'une part, que si la société Lapandry peut prétendre, en application du deuxième alinéa de l'article 46.4 précité, à être indemnisée de la part des frais et investissements engagés pour le marché, elle n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges, que la somme de 9 429,48 euros, qu'elle dit avoir engagée pour l'achat de matériaux, leur stockage et les frais financiers qu'elle a supportés, serait liée à l'exécution du marché d'aménagement de la rotonde ferroviaire ; qu'en outre, les sommes de 3 702,80 euros au titre des frais d'études et de 1 230,72 euros au titre de frais divers de trajets et réunions ne peuvent être regardées comme des frais et investissements strictement nécessaires à l'exécution du marché dès lors qu'ils concernent soit la constitution du dossier de candidature soit des frais ayant vocation à être couverts par l'indemnité de résiliation prévue par le premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG Travaux ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lapandry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité la condamnation de la commune au versement de la somme de 4 975 euros au titre de l'indemnité de résiliation du marché ;
Sur l'indemnisation de la suspension de l'exécution des travaux du 18 avril au 30 juin 2014 :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution des travaux a été suspendue du 18 avril au 30 juin 2014 ; que la société Lapandry, qui se borne à soutenir que cette suspension lui aurait occasionné un préjudice de 33 600 euros, n'établit pas ni d'ailleurs même n'allègue que ses salariés et ses moyens matériels seraient restés mobilisés sur le chantier pendant la durée de cette suspension ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de la société Lapandry, qui n'établit pas la réalité de son préjudice, doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise judiciaire, que la requête de la société Lapandry doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gilly-sur-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lapandry est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gilly-sur-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lapandry et à la commune de Gilly-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
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N° 16LY00641