Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2016 et 23 octobre 2017, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par la SELARL Philippe A...et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2015 en tant qu'il annule le titre exécutoire du 21 décembre 2012, décharge la société NCI Environnement de l'obligation de payer et la condamne au paiement d'une somme de 27 896,99 euros à cette société ;
2°) de rejeter les demandes de la société NCI Environnement tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à sa condamnation au paiement d'une somme de 27 896,99 euros ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- le retrait de la délibération du 5 décembre 2012 n'a aucun effet sur la somme due par la société NCI Environnement ; le titre exécutoire n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique ; la société a été informée, par un courrier du 21 janvier 2014, de la réitération de l'intention de la communauté de communes de lui appliquer ces pénalités ;
- la société NCI Environnement a interrompu l'exécution de son marché entre le 29 octobre et le 6 novembre 2012 et que, conformément à l'article X du cahier des clauses administratives particulières, son attention a été attirée sur cette situation par courriel du 22 octobre 2012 la mettant en demeure de faire cesser les dysfonctionnements constatés ; les pénalités de retard n'ont été appliquées qu'à compter du 29 octobre 2012 ;
- elle est bien fondée à fixer au 29 octobre 2012 le point de départ de la première période de référence pour le montant du calcul des pénalités ; les constats effectués le mardi 30 octobre montrent l'ampleur de l'inexécution par le cocontractant, la veille, de ses obligations contractuelles ; elle était en droit d'ouvrir une seconde période de référence pour le calcul du montant des pénalités à compter du vendredi 2 novembre ;
- les pénalités prévues par l'article X du cahier des clauses administratives particulières vise " l'impossibilité pour les usagers de déposer leurs produits " quel que soit le jour de la semaine ;
- la société NCI Environnement n'a jamais contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles ;
- par compensation des sommes dues au titre des pénalités de retard et des factures des mois de novembre et décembre 2012, la société NCI Environnement est débitrice de la somme de 33 703,01 euros ; cette compensation est légale ;
- elle a déjà procédé au règlement de la somme de 27 896,99 euros et ne saurait être de nouveau condamnée à payer cette somme pas plus d'ailleurs que les intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 10 novembre 2017, la société NCI Environnement, représentée par la SELARL Huglo Lepage et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Côtière à Montluel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour être tardive ;
- la communauté de communes de la Côtière à Montluel doit être réputée avoir renoncé à ses prétentions en matière de pénalités dès lors que la délibération du 5 décembre 2012 qui fonde la décision d'appliquer des pénalités de retard pour un montant de 61 600 euros a été rapportée par une délibération du 19 septembre 2013 devenue exécutoire et définitive ;
- les conditions de mise en oeuvre de l'article X du cahier des clauses administratives particulières n'ont pas été respectées ; elle a été informée de l'application de pénalités par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception et le courriel du 22 octobre 2012 est antérieur à la survenance des évènements litigieux ; des pénalités ont également été appliquées dès le 2 novembre sans qu'un signalement n'ait été fait par téléphone, confirmé par mél ou télécopie ;
- la communauté de communes a pris pour point de départ du calcul des pénalités une date insusceptible de correspondre à la stricte exécution de la lettre du contrat qui stipule l'écoulement d'un délai de 24 heures suivant signalement d'une déficience ;
- la communauté de communes a calculé les pénalités sans distinction entre les jours fériés et de congé de fin de semaine et les jours ouvrables au cours desquels le titulaire du marché doit effectuer les opérations de collecte ;
- elle a appliqué des pénalités de retard de façon rétroactive ;
- la compensation opérée entre les sommes dues au titre des pénalités et des factures des mois de novembre et décembre 2012 est illégale ;
- contrairement à ses affirmations, la communauté de communes n'a pas procédé au versement de la somme de 27 896, 99 euros.
Par une ordonnance du 27 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la communauté de communes de la Côtière à Montluel et de MeB..., représentant la société NCI Environnement ;
1. Considérant que par acte d'engagement, notifié le 18 septembre 2008, la communauté de communes du canton de Montluel, devenue communauté de communes de la Côtière à Montluel, a confié à la société ISS Environnement, devenue NCI Environnement, un marché de collecte et de tri des déchets ménagers recyclables, décomposé en 3 lots portant respectivement sur la collecte sélective par apport volontaire du verre (lot n° 1), la collecte sélective par apport volontaire des emballages ménagers recyclables et des journaux, magazines et revues (lot n° 2) et le tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et des journaux, magazines et revues (lot n° 3) ; que ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelé à deux reprises pour une durée d'un an ; que par une délibération du 5 décembre 2012, retirée le 11 septembre 2013, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Côtière à Montluel a décidé d'appliquer des pénalités à la société NCI Environnement, pour un montant de 61 600 euros, en raison de l'interruption de la collecte entre le 29 octobre et le 6 novembre 2012 inclus ; qu'un titre exécutoire, notifié le 5 février 2013, a été émis le 21 décembre 2012, ; que la société NCI Environnement a adressé, le 5 avril 2013, un mémoire de réclamation à la communauté de communes sollicitant, par ailleurs, le versement de la somme de 27 896,99 euros correspondant à ses factures de novembre et décembre 2012 ; que la communauté de communes de la Côtière à Montluel a implicitement rejeté cette demande ; que par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes de la société NCI Environnement, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de cette société tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2012, annulé le titre exécutoire du 21 décembre 2012 et déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 61 600 euros et a condamné la communauté de communes de la Côtière à Montluel à lui verser la somme de 27 896,99 euros augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ; que la communauté de communes de la Côtière à Montluel relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire en cause, a déchargé la société NCI Environnement de son obligation de payer et l'a condamnée à payer les factures des mois de novembre et décembre 2012 avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article X du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " La déficience du titulaire dans sa mission pourra entraîner, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités dans les conditions suivantes : / Lot n° 1 et 2 : Collecte sélective par apport volontaire / Fréquence de vidage insuffisante entraînant l'impossibilité pour les usagers de déposer leurs produits : 100 euros par colonne et par jour (passé le délai de 24 heures après appel et télécopie ou mail de la communauté de communes) (...) L'application des pénalités sera notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le titulaire bénéficiera d'un délai de 15 jours pour formuler ses observations à compter de la date de notification. / Les pénalités encourues par le titulaire seront déduites du prochain règlement à lui effectuer ou prélevées sur le cautionnement. " ;
3. Considérant que si la communauté de communes de la Côtière à Montluel soutient que, conformément à ces stipulations, elle a informé la société NCI Environnement de sa carence par courrier électronique du 22 octobre 2012, cette information concernait les difficultés rencontrées par le titulaire pour assurer la collecte des points d'apport volontaire au cours de la semaine précédant ce message ; que si la communauté de communes de la Côtière à Montluel a fait procéder par ses services à des constats de carence les 30 octobre et 6 novembre 2012, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, postérieurement à ces constats, informé le titulaire de son manquement à ses obligations contractuelles ainsi que le prévoient les stipulations de l'article X du CCAP ; qu'au surplus, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait notifié sa décision d'appliquer des pénalités, pour la période du 29 octobre au 6 novembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception ni qu'elle aurait laissé à la société NCI Environnement un délai de 15 jours pour formuler ses observations avant d'émettre le titre exécutoire en litige ; qu'il en résulte que la communauté de communes de la Côtière à Montluel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 21 décembre 2012 et a déchargé la société NCI Environnement de son obligation de payer ;
4. Considérant, en second lieu, que si la communauté de communes de la Côtière à Montluel soutient qu'elle ne peut être condamnée au versement de la somme de 27 896,99 euros correspondant aux factures des mois de novembre et décembre 2012, pas plus qu'aux intérêts moratoires, dès lors qu'elle a procédé au paiement de cette somme, elle ne l'établit pas par la seule production de mandats de paiement des 21 décembre 2012 et 18 janvier 2013 et ce, alors que la société NCI Environnement conteste avoir reçu le versement de cette somme ; que la communauté de communes de la Côtière à Montluel n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée au versement de la somme de 27 896, 99 euros toutes taxes comprises, à son cocontractant, avec intérêts moratoires et capitalisation de ces intérêts ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de la Côtière à Montluel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société NCI Environnement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et à la société NCI Environnement.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
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N° 16LY00894