1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 mai 2013 est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 411-4 et R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sa fille, devenue majeure, réside désormais en France.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2018, préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
- les observations de Maître Guerault, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 9 août 1972, est entrée en France, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le 13 octobre 2010. Elle a présenté une demande de regroupement familial au profit, d'une part, de son enfant né de père inconnu, Ngo Tu Minh et, d'autre part, de deux de ses trois enfants nés d'un précédent mariage, Tu Anh Quan et Tu Anh Tu. Par une décision du 16 mai 2013, le préfet du Rhône a fait droit à la demande concernant Ngo Tu Minh mais, par une décision du 7 mai 2013, il a refusé de faire droit à sa demande concernant Tu Anh Quan et Tu Anh Tu, au motif que la demande, qui ne portait pas sur la totalité de la fratrie, comprenant leur soeur Tu Anh Thy, ne respectait pas l'unité familiale. Le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique par une décision du 25 octobre 2013. Enfin, une décision implicite de rejet est née du silence du préfet du Rhône sur son recours gracieux du 21 mai 2013. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, pour succincte qu'elle soit, la décision du 7 mai 2013 est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui repris par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...se soit prévalue, dans sa demande adressée au préfet du Rhône, de circonstances particulières justifiant un regroupement partiel, de sorte qu'elle ne saurait lui reprocher de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. Le préfet du Rhône n'était pas davantage tenu de motiver sa décision au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne constituent pas le fondement de sa décision. La décision du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2013, rejetant le recours hiérarchique, est également suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n'a pas motivé sa décision au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la demande de Mme A.... Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".
6. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. "
7. L'article R. 421-3 de ce code précise que : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : / 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; / 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé. "
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. "
9. Si Mme A...fait valoir que l'autorité administrative ne peut, en règle générale, refuser de faire droit à une demande de regroupement familial pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer auprès d'autres personnes dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
10. Si Mme A...allègue que ses enfants sont élevés par sa propre mère, qui est âgée et ne dispose plus des forces physiques nécessaires pour cette tâche, ces allégations ne sont pas établies. En outre, elle n'allègue pas que le père des enfants ne serait pas à même de subvenir à leurs besoins au Vietnam. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. La circonstance que le préfet du Rhône a admis au bénéfice du regroupement familial le jeuneB..., qui était dans une situation différente de ses demi-frères et soeurs, n'impliquait pas nécessairement que la même décision soit prise pour ces derniers.
12. Si Mme A...fait valoir que sa fille Tu Anh Thy, pour laquelle elle n'a pas demandé de regroupement familial, a eu dix-huit ans le 8 août 2013 et séjourne d'ailleurs désormais en France, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 26 juillet 2016, il résulte des dispositions de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son âge doit être apprécié à la date du dépôt de la demande. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre des trois décisions en litige.
13. Si Mme A...affirme que le père de cette dernière a refusé de lui délivrer une autorisation de sortie du territoire, elle ne l'établit pas, alors au demeurant que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite le regroupement familial en sa faveur.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
15. Si la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis sept ans et qu'elle est mariée avec un ressortissant français, il n'en demeure pas moins que le père des enfants au profit duquel le regroupement familial est demandé vit au Vietnam, où ces derniers ont toujours vécu jusqu'à présent. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 16LY01514